Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2024, 24/50763
Mots clés
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Ex : demande de désignation d'une personne qualifiée pour constater l'achèvement d'un immeuble vendu à terme (art. R. 261-2 et R. 662-1 du CCH).
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/50763
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 12 févr. 2024, n° 24/50763
- Identifiant Judilibre :65ca705fc0f14416cdea7d2e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
12 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SADERI S.A.S
défendu(e) par Cabinet KOSMA
Partie défenderesse
GECITER
défendu(e) par CRACAN Victor du Cabinet SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR FRANKLINCabinet SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR FRANKLIN
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50763 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TG
N°: 1
Assignation du :
29 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SADERI S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS - #G0517
DEFENDERESSE
La société GECITER S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître François VERDOT et Me Victor CRACAN, de la société syndicat des copropriétaires Franklin, avocats au barreau de PARIS - #P0008
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société Parisienne de Gestion (SPG)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de Paris, E0160
DÉBATS
A l'audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Par acte délivré le 29 janvier 2024, sur autorisation d'assigner en référé à heure indiquée en date du 26 janvier 2024, la société SADERI a fait assigner la société GECITER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa des articles 145, 263 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, des dispositions du code de la santé publique et du code du travail sur la prévention et le traitement de l'amiante, aux fins de voir :
"Constater que les travaux de désamiantage entrepris par la société Geciter sont constitutifs d'un dommage imminent du fait de l'exposition des occupants de l'immeuble du [Adresse 6]
[Adresse 6] à des poussières et déchets toxiques;
Constater que les travaux de désamiantage entrepris par la société Geciter le sont en violation des dispositions du Code de la santé publique et du Code du travail sur la prévention et le traitement de l'amiante, et qu'en cela ils constituent un trouble manifestement illicite;
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner à la société Geciter de suspendre immédiatement l'exécution des travaux de désamiantage au sein de l'immeuble sis [Adresse 6], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire qu'il plaira au Président du Tribunal de designer, et dont la mission est détaillée ci-après;
Désigner tel Expert qu'il lui plaira, avec mission de:
- se rendre sur place au [Adresse 6]
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en ce compris:
* Le Dossier technique amiante (DTA) le plus récent sur l'immeuble, incluant un repérage de tous les matériaux amiantés et les évaluations périodiques de ces matériaux amiantés depuis le 8 juin 2015;
* Le Dossier technique amiante parties privatives (DA-PP) le plus récent sur les parties privatives de l'immeuble, incluant un repérage de tous les matériaux amiantés depuis le 8 juin 2015;
* Le rapport de Repérage avant travaux (RAT) obligatoirement réalisé avant le démarrage des travaux de désamiantage et déplombage, et faisant apparaître le marquage des matériaux amiantés;
* Le rapport de mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air par un organisme accrédité par le Cofrac (Comité francais d'accréditation);
* L'échéancier des travaux et l'ordre de mission des entreprises accréditées pour exécuter ces travaux réglementés de désamiantage et déplombage;
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- entendre les parties et tout sachant;
- relever et décrire l'ensemble des mesures de sécurité mise en place par la société Geciter et les diligences préalables entreprises au titre des travaux de désamiantage de l'immeuble sis [Adresse 6],
- donner son avis technique sur la conformité de ces mesures avec les usages, les règles de l'art et la réglementation en vigueur en matière de travaux de désamiantage,
- dire si ces travaux peuvent avoir lieu en milieu occupé et dans quelles conditions,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
Déclarer que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris dans les 5 mois de sa saisine,
Déclarer qu'en cas de difficulté l'Expert saisira le Président qui aura ordonné la mesure d'expertise,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
Mettre ladite provision à valoir sur les honoraires de l'Expert à la charge exclusive de la société
Geciter;
A titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur Ie Président du Tribunal n'ordonnait pas la mesure d'expertise sollicitée ou n'ordonnait pas suspension des travaux jusqu'au dépôt du rapport
Enjoindre à la société Geciter de communiquer à Saderi :
* Le Dossier technique amiante (DTA) le plus récent sur l'immeuble, incluant un repérage de tous les matériaux amiantés et les évaluations périodiques de ces matériaux amiantés depuis le 8 juin 2015;
* Le Dossier technique amiante parties privatives (DA-PP) le plus récent sur les parties privatives de l'immeuble, incluant un repérage de tous les matériaux amiantés depuis le 8 juin 2015;
* Le rapport de Repérage avant travaux (RAT) obligatoirement réalisé avant le démarrage des travaux de désamiantage et déplombage, et faisant apparaître le marquage des matériaux amiantés;
* Le rapport de mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air par un organisme accrédité par le Cofrac (Comité francais d'accréditation);
* L'échéancier des travaux et l'ordre de mission des entreprises accréditées pour exécuter ces travaux réglementés de désamiantage et déplombage;
Ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la suspension des travaux jusqu'à complète communication par Geciter à Saderi des documents susvisés et d'un délai supplémentaire à compter de cette communication, ne pouvant être inférieur à trois mois, permettant à Saderi de satisfaire ses obligations sociales et de:
* Préparer un Dossier Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) conformément à l'article L.4121-3-1 du Code du travail en concertation avec la médecine du travail en cas de risque avéré d'exposition des salaries à l'amiante;
* Désigner et former un référent-sécurité chargé des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise conformément à l'article L.4644-1 du Code du travail;
* Mettre en oeuvre un suivi individuel renforcé pour ses salariés exposés avec la médecine du travail, conformément aux articles R.4624-23 et suivants du Code du travail;
En tout état de cause,
Débouter la Société Geciter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Geciter à verser à la société Saderi la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la société Geciter aux entiers dépens de l'instance".
A l'audience du 5 février 2024, la société GECITER, représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l'incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal de commerce de Paris, dès lors que l'action engagée ne concerne pas l'application du statut des baux commerciaux mais intéresse des sociétés commerciales, en ajoutant que les travaux concernés sont au surplus conduits par une entreprise tierce au bailleur, la société EUROSIC, propriétaire des étages 4, 5 et 6.
Elle a par ailleurs soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre et notamment le défaut d'intérêt à agir à son égard tant de la société SADERI que de la Société Parisienne de Gestion, intervenante volontaire, alors qu'elle n'a pas la maîtrise d'ouvrage des travaux envisagés par la société EUROSIC dans ses lots privatifs, nonobstant l'appartenance des deux sociétés au même groupe GECINA. Elle soutient à cet égard que la société SADERI, preneuse à bail au 7ème étage, n'est pas concernée par ces travaux et que s'il est poursuivi à cette occasion le respect de l'obligation de délivrance du bailleur, les demandes présentées à l'assignation auraient dû être reformulées en conséquence.
Elle a interrogé enfin la recevabilité d'une intervention volontaire à la suite d'une instance en référé engagée sur autorisation d'assigner à heure indiquée, aboutissant à un détournement de procédure.
La société SADERI, représentée par son conseil, a conclu au rejet de l'exception d'incompétence matérielle, en excipant de la compétence du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux et en présence d'une action visant l'obligation de délivrance pesant sur son bailleur, la société GECITER.
Elle a par ailleurs conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir ou de qualité de la société GECITER à défendre, en soulignant que les travaux de désamiantage évoqués dans le courriel adressé en janvier 2024 ont vocation à intervenir dans les différents étages de l'immeuble et à concerner les parties communes tant concernant le risque de dispersion de poussières d'amiante qu'au regard des allers et venues des ouvriers et des gravats à évacuer.
Elle a enfin maintenu l'ensemble des demandes visées à son assignation en exposant que la société EUROSIC peut se voir déclarer communes ultérieurement les opérations de l'expertise judiciaire sollicitée.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes être preneuse à bail de locaux au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et avoir reçu par un courriel lacunaire du 19 janvier 2024, l'annonce de travaux de désamiantage au sein de l'immeuble à compter du 1er février 2024 ; que les fiches récapitulatives du dossier technique amiante annexées au bail commercial et à son renouvellement ne mentionnent pas le repérage de matériau amianté ; que le courriel envisage des travaux de désamiantage et déplombage aux 4ème, 5ème et 6ème étages avant de se poursuivre aux 1er, 3ème et 8ème étages, en alertant sur la poussière générée par ces travaux, sans information sur les mesures de sécurité adoptées ou sur les conditions de travail pendant ces travaux ; que ces travaux générant des poussières d'amiante font courir un risque de dommage imminent pour la santé des salariés de la société mais aussi pour l'ensemble des occupants de l'immeuble, alors que des travaux ont été déjà réalisés sur l'initiative de la société GECITER dans l'immeuble sans connaissance d'un risque amiante ; que les travaux envisagés impacteront nécessairement les parties communes faute de connaissance des dispositifs d'étanchéité des zones à désamianter et des déchets à évacuer ; qu'il n'est pas établi la mise en oeuvre d'un cahier des charges strict en la matière; que le début des travaux à peine quelques jours après leur annonce empêche la mise en oeuvre de mesures préventives pour les personnels travaillant dans les lieux ; qu'il y a par ailleurs trouble manifestement illicite, en l'absence de justification des diligences et mesures de précaution prévues par le code de la santé publique en matière de désamiantage et alors que les travaux ne sont pas davantage affichés au sein de l'immeuble ; que la brièveté du délai entre l'annonce des travaux et leur début prive la société SADERI de respecter ses obligations en matière de droit du travail, en présence de travaux de désamiantage en milieu occupé par des salariés, s'agissant des mesures à prendre au titre de son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ; qu'il convient dans ces circonstances d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de vérifier si les travaux de désamiantage peuvent être réalisés en milieu occupé et dans quelles conditions et ce aux frais avancés de son bailleur, la société GECITER ; qu'il est par ailleurs justifié à titre conservatoire d'ordonner la suspension des opérations de curage, déplombage et désamiantage jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; qu'à titre subsidiaire, la suspension sera ordonnée pendant un délai de trois à compter de la complète communication par la société GECITER du dossier technique amiante sur l'immeuble, du dossier technique amiante sur les parties privatives, du rapport de repérage avant travaux, du rapport de mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air, de l'échéancier des travaux et de l'ordre de mission des entreprises accréditées pour l'exécution des travaux réglementés de désamiantage et déplombage afin de lui permettre de disposer du délai nécessaire à la préparation de son dossier DUERP, la désignation du référent sécurité et la mise en oeuvre d'un suivi individuel renforcé pour les salariés exposés avec la médecine du travail.
La société Parisienne de Gestion, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l'instance et a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle demande au juge des référés de céans, au visa des articles 145, 329, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article R 145-23, alinéa 2 du code de commerce, de l'article 1719 du code civil, des dispositions du code du travail, du code de la santé publique, notamment en ses articles L.1334-12-1 à L.1334-17, R.1334-14 à R.1334-29-9 et R.1337-2 à R.1337-5, de :
"DECLARER la Société Parisienne de Gestion, (SPG), recevable et bien fondée en ses demandes,
DÉSIGNER tel Expert Judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission, notamment :
• De se rendre sur place, [Adresse 6],
• De visiter l'immeuble et les locaux loués par la société SPG,
• De se faire remettre par le bailleur l'ensemble des documents rendus obligatoires par la réglementation relative à l'amiante et au plomb,
• De se faire remettre en particulier l'ensemble des documents permettant de connaître les modalités de retrait de l'amiante envisagées par le bailleur,
• De donner son avis sur la pertinence des fiches récapitulatives d'amiante remises aux locataires au regard de la présence d'amiante dans l'immeuble,
• De donner son avis sur une éventuelle exposition passée ou actuelle des locataires à l'amiante,
• De donner son avis sur les travaux de désamiantage et déplombage envisagés par le bailleur, et notamment leur conformité à la loi, aux règlements et règles de l'art,
• De donner son avis sur la possibilité de réaliser lesdits travaux en milieu occupé, et le cas échéant sur les précautions à mettre en œuvre,
• De manière générale, de donner son avis sur les préjudices subis et les responsabilités encourues,
ORDONNER la suspension immédiate des travaux, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir :
• Pour permettre l'analyse par l'expert judiciaire de la situation actuelle du bâtiment, et des locaux loués par la SPG, et notamment de leur niveau d'empoussièrement à l'amiante,
• Jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, sous réserve que celui-ci donne un avis favorable à la réalisation des travaux de désamiantage, et que les précautions qu'il énoncerait soient toutes mises en œuvre, sans préjudice du respect de la réglementation applicable.
• Le cas échéant, en l'absence de désignation d'un expert judiciaire, pendant une durée de 3 mois à compter de la remise par la société GECITER des documents listés ci-après au point ci-après, pour permettre à la SPG de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés,
CONDAMNER, en tout état de cause, la société GECITER, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à communiquer l'ensemble des documents utiles : Dossier technique amiante (DTA), Dossier technique amiante parties privatives (DA-PP), rapport de Repérage avant travaux (RAT), rapport de mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air, ainsi que tous les documents concernant les travaux de retrait d'amiante envisagés (marchés, planning, méthodologie, etc),
ORDONNER que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la société GECITER,
CONDAMNER la société GECITER au versement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GECITER aux entiers dépens de l'instance".
La société intervenante volontaire s'en remet à l'appréciation du juge des référés sur le mérite de l'exception d'incompétence matérielle soulevée en défense et fait valoir son intérêt à agir en qualité de preneuse à bail de locaux au 2ème étage de l'immeuble impacté par les travaux de désamiantage outre la recevabilité de son intervention volontaire à l'occasion de la présente procédure en sa qualité de locataire de la société GECITER au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] et pour avoir transmis à son bailleur un courrier au 2 février 2024 demandant la suspension des travaux de désamiantage dans l'attente de la clarification de la situation technique et juridique ; que le trouble manifestement illicite est caractérisé au regard de la violation par le bailleur d'une part, de son obligation de délivrance et de jouissance paisible à l'occasion de travaux de désamiantage et de déplombage pouvant rendre pour des raisons de santé et sécurité l'exploitation impossible et d'autre part de ses obligations résultant du code de la santé publique en matière de repérage de l'amiante et d'information en cas de retrait d'amiante notamment pendant les travaux réalisés dans l'immeuble et à titre conservatoire, s'agissant de la mesure du niveau d'empoussièrement ; qu'en sa qualité d'employeur, elle est actuellement empêchée de respecter les obligations en matière de droit de travail s'agissant en particulier du respect de son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés ; que les travaux projetés à compter du 1er février 2024 font courir un risque de dommage imminent pour ses salariés ; qu'elle est fondée à se joindre à la demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société GECITER, selon la mission précisée à ses conclusions et à solliciter sous astreinte la communication des documents utiles s'agissant du repérage de l'amiante et des travaux de retrait d'amiante. Elle s'associe aux demandes de suspension des travaux sous astreinte pendant les opérations d'expertise et à défaut pendant un délai de trois mois à compter de la communication des documents sollicités pour mise en oeuvre des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
La société GECITER a soutenu oralement les conclusions déposées à l'audience au visa de l'article L. 721-3 du code de commerce, de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles 834, 835, 75, 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile et, s'il n'était pas fait droit à son exception d'incompétence matérielle et aux fins de non-recevoir soulevées, sollicite de :
"A titre principal,
- Débouter la société Saderi et la Société Parisienne de Gestion de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la société Saderi au paiement d'une provision sur dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive d'un montant de 10.000 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Saderi et la Société Parisienne de Gestion à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Saderi et la Société Parisienne de Gestion aux entiers dépens".
Elle expose que les travaux litigieux intéressent la société EUROSIC, propriétaire des 4ème, 5ème et 6ème étages, qui a fait procéder au repérage de l'amiante dans ses bureaux par la société MANEXI, entreprise certifiée, repérage qui a révélé la présence de matériaux et produits amiantés ; que la mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de désamiantage, déplombage et curage rénovation a été confiée à la société C4C qui a procédé à l'établissement d'un cahier des charges techniques particulières pour lancer un appel d'offres amiante ; que les travaux de désamiantage n'ont pas débuté au 1er février 2024, selon constat établi par commissaire de justice, dès lors que l'appel d'offre est actuellement en cours et que l'entreprise adjudicataire devra postérieurement établir un plan de retrait à déposer auprès de l'Inspection du travail pour analyse et confirmation des mesures de sécurité requises et nécessaires, ouvrant un délai d'un mois avant d'entreprendre les travaux de dépollution. Elle conclut à l'absence de démonstration d'un dommage imminent alors que les travaux de désamiantage et de dépollution n'ont pas débuté et ne concernent pas les locaux loués ainsi qu'un défaut de trouble manifestement illicite imputable au bailleur, s'agissant de travaux entrepris par la société EUROSIC. Elle sollicite le débouté de la demande d'expertise judiciaire dès lors que les travaux sont entrepris par des entreprises qualifiées et que les sociétés preneuses à bail ne peuvent pas entraver ces travaux à des fins purement dilatoires et pour servir un litige locatif distinct n'intéressant par ailleurs que les parties au bail. Elle demande l'allocation d'une indemnité de 10.000 euros à titre de réparation de la procédure abusivement poursuivie à des fins dilatoires à son encontre par la société SADERI.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 12 février 2024.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire à l'instance : En application de l'article 329 du code de procédure civile, "L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention". Selon l'article 485 du même code, "La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés". Les dispositions encadrant l'intervention volontaire à l'instance ne trouvent pas exception en matière de référé et notamment en cas d'assignation à une instance à heure indiquée. Dès lors que la Société Parisienne de Gestion, preneuse à bail au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] aux termes d'un bail commercial la liant à la société GECITER, intervient volontairement à l'instance aux fins de se joindre et s'associer aux demandes d'expertise judiciaire, suspension des travaux et communication de pièces sous astreinte présentées par le demandeur initial, preneur à bail de la société GECITER au sein du même immeuble, il convient de déclarer son intervention volontaire recevable en la forme. Sur l'exception d'incompétence matérielle : En vertu de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon l'article L.712-3 du code de commerce, "les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci". Aux termes de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, les "tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : (...), 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce (...)". Selon l'article R.145-23 du code de commerce, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble". L'action exercée par les sociétés preneuses à bail, en demande et intervenante volontaire, à l'encontre de leur bailleur commun, la société GECITER, en se prévalant de l'obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible des lieux loués pesant sur cette dernière, est fondée sur le bail commercial liant respectivement les parties à l'instance, de sorte que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître du litige. L'exception d'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sera donc écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société GECITER: Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SADERI et la Société Parisienne de Gestion sont preneuses à bail de locaux à usage de bureaux appartenant à la société GECITER, situés respectivement au 7ème étage (lot n°15) et au 2ème étage outre au 1er sous-sol, la cave n°2, au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Les preneuses à bail ont reçu le 19 janvier 2024 un courriel émanant d'un responsable technique d'opérations de la société GECINA, représentant la société GECITER aux baux, informant du démarrage de travaux de désamiantage, déplombage et curage à compter du 1er février 2024, sur les étages 4, 5 et 6 avant de se poursuivre sur les 1er, 3ème et 8ème étages, imposant des règles de sécurité extrêmement strictes dans la préparation, le suivi et l'exécution, générateurs de désagréments tels que le bruit, la poussière et les cheminements de matériels et compagnons, et demandant aux destinataires de rester attentifs aux affichages positionnés dans les parties communes. La société SADERI communique des fiches récapitulatives Dossier technique "amiante" réalisées le 4 avril 2007 et 8 juin 2015 pour le lot NSI 4008, les locaux communs, parkings et caves appartenant à la société GECITER, mentionnant une absence d'amiante repérée. La Société Parisienne de Gestion communique des fiches récapitulatives Dossier technique "amiante" réalisées le 8 décembre 2011 et 9 novembre 2020 pour le lot NSI 4004, les locaux divers, parkings et caves appartenant à la société GECITER, mentionnant une absence d'amiante repérée. La société GECITER conteste être le maître de l'ouvrage des travaux de désamiantage annoncés par le courriel et indique que ceux-ci doivent être menés au sein des 4ème, 5ème et 6ème étages appartenant à la société EUROSIC. Elle communique à cet effet : - une attestation notariale en date du 2 février 2024 mentionnant la propriété de la société EUROSIC sur 8 lots de copropriété au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], constitués des lots n°7 et 8 au rez-de-chaussée, du lot n° 32 au 4ème étage, du lot n° 13 au 5ème étage, du lot n°14 au 6ème étage, des lots n° 21, 22 et 23 au sous sol ; - un bon de commande de travaux d'analyse de prélèvement à la société MANEXI émis par la société EUROSIC au 4ème étage de l'immeuble en janvier 2024 ; - un rapport de repérage amiante avant travaux dans le cadre de travaux de curage complet du plateau du 4ème étage, établi par la société MANEXI et confirmant la présence d'amiante sur le conduit en ciment du vide ordures dans la gaine et sur toute la hauteur du bâtiment ; - un bon de commande émis le 31 octobre 2023 par la société EUROSIC auprès de la société C4C pour une mission de maîtrise d'oeuvre pour des travaux amiante, plomb et curage rénovation de bureaux au niveau R+4, R+5 et R+6 de l'immeuble ; - un cahier des clauses techniques particulières rédigé par la société C4C, au 4 janvier 2023, concernant des travaux de désamiantage, déplombage et curage au sein des niveaux R+4, R+5 et R+6 composés de bureaux évacués, prochainement réhabilités au sein de l'immeuble du [Adresse 6], dans le cadre d'un appel d'offres à entreprises ; - un rapport d'analyse des diagnostics amiante et plomb établi le 29 novembre 2023 par la société C4C mentionnant : * au niveau du R+6, la présence de plomb dans d'anciens châssis de fenêtre, une porte et embrasure de porte et des éléments amiantés dans les revêtements de sol outre le conduit amiante ciment vide-ordure et VMC), * au niveau du R+5, la présence de plomb dans un ancien châssis de fenêtre et des éléments amiantés dans les revêtements de sol outre le conduit amiante ciment vide-ordure et VMC), * au niveau du R+4, la présence de plomb dans les portes du plateau, des dormants de fenêtre donnant sur courettes, des fenêtres donnant sur courette, un bâti de fenêtre dégagement bureau, une porte et embrasure de porte et des éléments amiantés dans les conduits verticaux type amiante ciment dans l'espace de circulation, les conduits d'eaux pluviales verticaux type amiante ciment dans les sanitaires et dans l'espace de circulation et le conduit amiante ciment vertical sur le plateau (gaine maçonnée), * en toiture, un conduit (aération WC) en amiante ciment (150 x12 unités); - un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 1er février 2024, à la demande de la société EUROSIC, mentionnant la vacance des plateaux à usage de bureaux aux 4ème, 5ème et 6ème étages de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], que les plateaux sont clos et qu'aucune entreprise n'est présente dans les lieux ; que des diagnostics par échantillonnage ont été effectués au 4ème étage et qu'aucuns travaux ne sont en cours ; que des diagnostics ont été effectués aux 5ème et 6ème étages et que ces étages ont fait l'objet d'un curage "vert" ; que des travaux de désamiantage et dépollution sont prévus mais qu'à ce jour, les travaux n'ont pas débuté ; que les locaux privatifs des R+5 et R+6 sont clos et inaccessibles aux utilisateurs de l'immeuble. Au regard des éléments produits, il n'est pas établi la propriété de la société GECITER sur les locaux des 5ème, 6ème et 8ème étages dans lesquels sont commandés des travaux de désamiantage et déplombage. Seuls sont produits le justificatif de la commande de tels travaux par la société EUROSIC à la société C4C pour les niveaux R+4, R+5 et R+6 au sein desquels elle dispose de la propriété de lots. Les affichages de déclaration préalable de travaux en date des 21 avril 2022 et 7 juillet 2023, au bénéfice de la société GECITER pour la création d'un escalier de secours sur cour et la surélévation de l'édicule existant - prolongement de l'escalier et de l'ascenseur pour accès à la toiture terrasse et remplacement des menuiseries extérieures, sont insuffisants à caractériser la conduite et la commande actuelle de travaux de désamiantage, déplombage et curage à sa demande. Dans ces conditions, à défaut d'établir au jour de l'audience la conduite de tels travaux par la société GECITER, les sociétés SADERI et Parisienne de Gestion ne justifient pas d'un intérêt actuel à agir à l'encontre de la société GECITER ni de sa qualité à défendre à la demande tendant à la suspension immédiate de l'exécution de travaux de désamiantage au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] sous astreinte ni à la demande de communication sous astreinte du rapport de Repérage avant travaux (RAT), du rapport de mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air, ainsi que de tous les documents concernant ces travaux réglementés de désamiantage et déplombage. La société SADERI et la Société Parisienne de Gestion seront donc déclarées irrecevables en leurs demandes de ce chef. S'agissant du surplus des demandes d'expertise et communication sous astreinte, elles justifient suffisamment d'un intérêt à agir à l'encontre de la société bailleresse, au titre de l'obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible, à la suite de travaux de retrait d'amiante commandés par la société EUROSIC et des documents produits aux débats signalant à cette occasion la présence d'amiante notamment dans un conduit desservant l'ensemble des niveaux de l'immeuble et abritant les lieux loués aux 1er sous-sol, 2ème et 7 ème étages. La fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir des sociétés requérante et intervenante volontaire et de qualité à défendre de la société GECITER sera rejetée sur le surplus des chefs de demande. Sur la demande d'expertise judiciaire : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure précédemment évoqués que les sociétés demanderesse et intervenante volontaire, preneuses à bail aux 1er sous-sol, 2ème et 7 ème étages de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] ont appris par courriel du 19 janvier 2024 l'exécution de travaux de désamiantage et déplombage programmés selon un opérateur GECINA au sein de l'immeuble et plus précisément sur les étages 4, 5 et 6 avant de se poursuivre sur les 1er, 3ème et 8ème étages, imposant des règles de sécurité extrêmement strictes dans la préparation, le suivi et l'exécution, générateurs de désagréments tels que le bruit, la poussière et les cheminements de matériels et compagnons, demandant aux destinataires de rester attentifs aux affichages positionnés dans les parties communes. Les documents produits en cours d'instance en défense justifient de la présence d'éléments amiantés aux 4ème, 5ème et 6ème étages concernés mais également sur un conduit de vide-ordure desservant l'immeuble sur toute la hauteur du bâtiment. Les fiches récapitulatives Dossier technique "amiante" réalisées le 4 avril 2007 et 8 juin 2015 pour le lot NSI 4008, les locaux communs, parkings et caves, dans le cadre du bail consenti à la société SADERI par la société GECITER, mentionnent une absence de repérage d'amiante. De même, les mêmes fiches établies les 8 décembre 2011 et 9 novembre 2020 pour le lot NSI 4004, les locaux divers, parkings et caves, annexées au bail commercial consenti par la société GECITER à la Société Parisienne de Gestion mentionnent une absence de repérage d'amiante. Dans ces conditions, le repérage d'amiante à différents étages de l'immeuble affectés à l'usage de bureaux et dans un conduit desservant toute la hauteur de l'immeuble en 2023 et 2024 justifie d'un litige en germe entre les preneuses à bail et leur bailleur commun quant son obligation de délivrance de locaux conformes à leur usage de bureaux et d'assurer la jouissance paisible dès lors que de l'amiante a été repérée en cours d'exécution du droit au maintien ou du bail commercial en cours au profit des parties demanderesse et intervenante volontaire et que des travaux sont envisagés pour retirer les éléments amiantés alors que les locaux loués sont occupés par les société preneuses à bail et leurs salariés, par ailleurs tenues d'assurer la sécurité et la santé des personnels employés dans les lieux. Il est donc justifié du motif légitime de la société SADERI et la Société Parisienne de Gestion à solliciter une mesure d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. Le coût de l'expertise sera avancé par les sociétés demanderesses à cette mesure d'instruction, ordonnées dans leur intérêt. Sur les demandes de communication sous astreinte : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. La demande d'expertise judiciaire présentée par la société SADERI étant accueillie, il n'y a pas lieu à examen de sa demande subsidiaire de communication de tels documents. La Société Parisienne de Gestion présente une demande de communication sous astreinte de ces mêmes dossiers. Il ressort des pièces versées par cette dernière qu'elle dispose déjà des fiches récapitulatives Dossier technique "amiante" réalisées les 8 décembre 2011 et 9 novembre 2020 pour le lot NSI 4004, les locaux divers, parkings et caves, remises à l'occasion des avenants de renouvellement du bail commercial consenti par la société GECITER. Elle a présenté par ailleurs une demande d'expertise judiciaire en sollicitant dans la mission la remise à l'expert par le bailleur de l'ensemble des documents rendus obligatoires par la réglementation relative à l'amiante et au plomb. Elle n'établit par ailleurs pas de manière évidente l'obligation pesant sur son bailleur de lui délivrer en qualité de preneuse à bail des lieux loués le "Dossier technique amiante (DTA)" et le "Dossier technique amiante parties privatives (DA-PP)" en dehors des fiches remises lors de renouvellement du bail commercial. Dans ces conditions, il est insuffisamment établi au jour de l'audience le motif légitime de la Société Parisienne de Gestion à obtenir communication sous astreinte par son bailleur des dossiers techniques amiante en dehors des opérations d'expertise par ailleurs ordonnées. Enfin, elle sollicite la communication de tout document sur les travaux de retrait d'amiante envisagés (marchés, planning, méthodologie, etc.), sans autre précision. Il sera relevé qu'il lui appartient d'établir l'existence de tels documents auprès de la société GECITER. En l'état des pièces produites, seule l'existence de tels documents à ce titre est établie concernant les travaux envisagés par la société EUROSIC qui n'est pas quant à elle partie à la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive : En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". Dès lors qu'il est fait droit à certaines prétentions de la société requérante, la société défenderesse échoue à démontrer l'abus de droit commis à l'occasion de la poursuite de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes : Au vu de la mesure d'instruction ordonnée, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de débouter les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déclarons recevable l'intervention volontaire à l'instance de la Société Parisienne de Gestion ; Ecartons l'exception d'incompétence matérielle présentée par la société GECITER ; Déclarons irrecevables les demandes de la société SADERI et de la Société Parisienne de Gestion tendant à voir ordonner la suspension immédiate de l'exécution de travaux de désamiantage au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] sous astreinte et tendant à voir ordonner la communication sous astreinte par la société GECITER du rapport de Repérage avant travaux (RAT), du rapport de mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air, ainsi que de tous les documents concernant ces travaux réglementés de désamiantage et déplombage; Ecartons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société SADERI et de la Société Parisienne de Gestion et de qualité à défendre de la société GECITER sur le surplus des demandes ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert: M. [X] [B] [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 14] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre au [Adresse 6] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties; - visiter l'immeuble et les locaux loués par la société GECITER ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en ce compris: * Le Dossier technique amiante (DTA) sur l'immeuble, incluant un repérage de tous les matériaux amiantés et les évaluations périodiques de ces matériaux amiantés ; * Le Dossier technique amiante parties privatives (DA-PP) sur les parties privatives de l'immeuble, incluant un repérage de tous les matériaux amiantés et plus généralement l'ensemble des documents rendus obligatoires par la règlementation relative à l'amiante et au plomb, * les fiches récapitulatives d'amiante remises par la société GECITER à ses locataires, * Le rapport de Repérage avant travaux (RAT) réalisé avant le démarrage de travaux de désamiantage et déplombage dans l'immeuble, et faisant apparaître le marquage des matériaux amiantés; * Le rapport de mesure de la concentration en fibres d'amiante dans l'air par un organisme accrédité par le Cofrac (Comité francais d'accréditation); * L'échéancier des travaux et l'ordre de mission des entreprises accréditées pour exécuter des travaux réglementés de désamiantage et déplombage dans l'immeuble ; * tous documents permettant de connaître les modalités de retrait de l'amiante envisagées par la société GECITER et notamment leur conformité à la loi, aux règlements et règles de l'art ; - relever et décrire l'ensemble des mesures de sécurité mises en place et les diligences préalables entreprises au titre des travaux de désamiantage et déplombage au sein de l'immeuble sis [Adresse 6], - donner son avis technique sur la conformité de ces mesures avec les usages, les règles de l'art et la réglementation en vigueur en matière de travaux de désamiantage et déplombage, - dire si ces travaux peuvent avoir lieu en milieu occupé et, le cas échéant, sur les précautions à mettre en œuvre, - donner son avis technique sur la pertinence des fiches récapitulatives d'amiante remises aux locataires au regard du repérage d'amiante dans l'immeuble, - fournir tout élément d'appréciation technique sur une éventuelle exposition passée ou actuelle des locataires de la société GECITER à l'amiante ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ; - dire si des travaux ou mesures conservatoires urgents sont nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux ou mesures de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux ou mesures et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par moitié par la société SADERI et par la Société Parisienne de Gestion, soit pour la somme chacune de 2.500 euros, et à défaut pour le tout par la partie la plus diligente, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 avril 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte à la Société Parisienne de Gestion du Dossier technique amiante (DTA), du Dossier technique amiante parties privatives (DA-PP) et de tout document sur les travaux de retrait d'amiante envisagés (marchés, planning, méthodologie, etc.); Déboutons la société GECITER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Déboutons les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris, le 12 février 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 13] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX015] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [B] Consignation : 5000 € par S.A.S. SADERI+ SPG le 30 Avril 2024 Rapport à déposer le : 15 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12].Commentaires sur cette affaire
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