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Cour d'appel de Dijon, 21 février 2023, 22/00449

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • condamnation • nullité • vestiaire • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
21 février 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
14 février 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL DE COTE D'OR

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Texte intégral

[B], [L], [U] [S] C/ S.C.I. CDIMO Association RASSEMBLEMENT NATIONAL DE COTE D'OR Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023 N° N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5S2 APPELANT : Monsieur [B], [L], [U] [S] né le 31 Octobre 1989 à [Localité 6] (21) domicilié : [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15 INTIMEES : S.C.I. CDIMO représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 Association RASSEMBLEMENT NATIONAL DE COTE D'OR C/o Mme [W] [V] [Adresse 7] [Localité 5] non représentée ***** Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 14 février 2022, Vu l'appel formé par Monsieur [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 8 avril 2022, Vu les conclusions d'incident déposées les 23 juin et 23 décembre 2022 par l'appelant, Vu les conclusions sur incident déposées le 14 novembre 2022 par la SCI CDIMO,

Vu les articles

907, 780 à 807, et 914 du code de procédure civile, Vu les explications des parties à l'audience, Attendu que, se fondant sur un acte sous seing privé du 1er juillet 2013 par lequel la société Sogepim avait donné à bail à la Fédération du Front National de la Côte d'Or et à Monsieur [B] [S] un local sis à [Localité 2], la SCI CDIMO, devenue propriétaire de ce local, a, par acte d'huissier délivrés les 18 juin et 6 juillet 2021, assigné d'une part le Rassemblement National de Côte d'Or et d'autre part Monsieur [S], aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 31 980 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges pour la période d'avril 2016 à juin 2019 ; qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 14 février 2022 qui a prononcé une condamnation conjointe des défendeurs au profit de la SCI CDIMO ; Attendu que Monsieur [B] [S] nous demande, au terme de ses dernières conclusions d'incident, de - dire et juger que l'acte introductif d'instance délivré à la requête de la SCI CDIMO au Rassemblement National de la Côte d'Or a été délivrée à une personne inexistante, faute pour l'association d'avoir la capacité juridique ; - dire et juger que cette irrégularité de fond affecte la validité de l'acte dans son ensemble ; En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré tant à Monsieur [B] [S] qu'au Rassemblement National de la Côte d'Or ; - annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 février 2022 en toutes ses dispositions ; - condamner la SCI CDIMO à payer à Monsieur [B] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Attendu que la SCI CDIMO conclut au débouté de Monsieur [S] et à sa condamnation à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; Attendu qu'interrogé à l'audience de mise en état sur la compétence du conseiller chargé de la mise en état pour annuler l'acte introductif de première instance et le jugement déféré à la cour, le conseil de Monsieur [B] [S] s'est référé aux dispositions de l'article 787 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 907 au motif que la nullité de l'assignation et celle subséquente du jugement mettraient fin à l'instance

; Mais attendu

que si, aux termes de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance, et si l'article 789 donne compétence à ce magistrat pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance ne constitue ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir ; que l'article 914 ne donne pas plus compétence au conseiller chargé de la mise en état pour prononcer l'annulation de l'assignation initiale et celle subséquente du jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

: Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes d'annulation présentées par Monsieur [B] [S], Condamnons Monsieur [B] [S] aux dépens de l'incident, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [B] [S] à verser à la SCI CDIMO 1 000 euros pour ses frais liés à l'incident, Déboutons Monsieur [B] [S] de sa demande de ce chef. Le Greffier, Le Président, chargé de la mise en état, Maud DETANG Françoise VAUTRAIN

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