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Tribunal judiciaire de Lille, 11 juin 2026, 25/07928

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/07928 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRP N° de Minute : JUGEMENT DU : 11 Juin 2026 S.A. VILOGIA C/ [E] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [L] [C], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [E] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2024, à effet au 11 septembre 2024, la S.A VILOGIA a donné à bail à Madame [E] [B] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 814,18 euros, charges comprises, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la S.A VILOGIA a fait signifier à Madame [E] [B] un commandement de payer la somme principale de 8.411,22 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la S.A VILOGIA a fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Constater la résiliation ou prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,Ordonner l'expulsion de la locataire,Condamner la locataire à payer la somme de 15.965,37 euros, à parfaire, au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,Condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à réajuster si les charges réelles dépassent les douze provisions annuelles, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, Condamner la locataire à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026. A cette audience, la S.A VILOGIA comparaît représentée par Monsieur [L] [C] muni d'un pouvoir. La S.A VILOGIA s'en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 8 janvier 2026, à la somme de 32.397,97 euros. Régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [E] [B] n'a pas comparu à l'audience. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogée au 11 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail et l'expulsion : - Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail : La S.A VILOGIA justifie que la situation d'impayés de la saisine CCAPEX du 5 mars 2025 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A VILOGIA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Néanmoins, le bail conclu le 10 septembre 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges effective deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [E] [B] le 6 mars 2025, pour la somme en principal de 8.411,22 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 6 mai 2025. L'expulsion de Madame [E] [B] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu'il aurait été dû pour le logement si le bail n'avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. En l'occurrence, le décompte produit par la S.A VILOGIA fait ressortir une dette d'un montant de 32.397,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre comprise. Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [B] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 32.397,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre comprise, outre intérêts au taux légal à compter de la décision. Madame [E] [B] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A VILOGIA de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires : Madame [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification aux services de la préfecture. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité présentée par la S.A VILOGIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A VILOGIA recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2024 entre la S.A VILOGIA et Madame [E] [B] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] sont acquises à la date du 6 mai 2025 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour Madame [E] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 32.397,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre comprise, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la S.A VILOGIA une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de janvier 2026 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A VILOGIA ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié ; DEBOUTE la S.A VILOGIA de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à Madame [E] [B] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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