Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juillet 2026, 2400339
Mots clés
requête • remise • recours • handicapé • prétention • production • rejet • remboursement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2400339
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 23 juill. 2026, n° 2400339
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
23 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, prise sur recours administratif préalable obligatoire, du 1er février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité portant la référence IM3 003. Elle soutient qu'elle n'a pas perçu la somme dont le remboursement lui est demandé et qu'elle n'a pas commis de fraude auprès de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal est incompétent pour connaître du litige concernant l'indu d'allocation adulte handicapé mis à sa charge ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Mme B... est bénéficiaire de la prime d'activité. Par deux décisions des 7 juillet 2023 et 10 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a mis à sa charge deux indus correspondant à cette prestation, à hauteur de 490, 01 euros et 256, 82 euros et portant les références IM3 003 et IM3 004. La requérante a déposé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en ce qui concerne l'indu référencé IM3 003, qui lui a été refusée par une décision du 1er février 2024. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme contestant la décision du 1er février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Or, à l'appui de ses écritures, au demeurant particulièrement imprécises et confuses, la requérante ne soulève que des moyens se rattachant au bien-fondé de l'indu, lequel est distinct de la question de la remise de dette. Cette dernière constituant la seule demande exprimée par Mme B... auprès de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, ainsi qu'en atteste la décision sus-évoquée du 1er février 2024, les moyens soulevés à l'appui de sa requête doivent, de ce fait, être regardés comme procédant d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachait sa demande initiale. Ils ont ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et sont, par suite, manifestement irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2026. La présidente du tribunal, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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