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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2026, 26/00975

Mots clés
siège • nullité • procès-verbal • interprète • pourvoi • signature • recevabilité • recours • remise • résidence • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
9 juin 2026
Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence
1 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00975
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 10 juin 2026, n° 26/00975
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2026
  • Identifiant Judilibre :6a2a4893cdc6046d47e69227
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026 N° RG 26/00975 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4YK Copie conforme délivrée le 10 Juin 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Juin 2026 à 11h40. APPELANT Monsieur [O] [G] né le 02 Février 1998 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Me LAURE Maguelonne, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE, commis d'office Madame [K] [Q], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 à XXXX, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu le 1er avril 2026 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence prononçant l'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 05 juin 2026 à 09h10; Vu l'ordonnance du 09 Juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Juin 2026 à 14h49 par Monsieur [O] [G]. Monsieur [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je demande ma liberté, même s'il y a des conditions je signe le papier'. Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'identification de l'agent notificateur il indique que les autres pièces de la procédure permettent de l'identifier et d'authentifier cette dernière.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les exceptions de nullité L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'appelant fait valoir que la notification du placement en rétention a été faite par un agent non identifié à défaut de mention de son nom et de son grade et que cela remet en cause la régularité de la procédure et lui fait grief. En l'espèce les notifications du placement en rétention et des droits y afférents portent non seulement la signature de l'agent y ayant procédé mais également le tampon du service interdépartemental de la police aux frontières authentifiant les actes de ce fonctionnaire dûment habilité pour ce faire et attestant leur régularité. En outre, ainsi que l'a souligné le représentant de la préfecture à l'audience, il s'agit du même agent nommément désigné qui, en tant qu'agent de police judiciaire, a établi le procès-verbal de vérification du droit au séjour comme en atteste l'identité de signatures. Cette exception de nullité sera par conséquent rejetée. Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la demande d'assignation à résidence formulée à l'audience ne pouvant qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport valide à l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 9 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 9 juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 10 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Jérôme BARBERIS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [G] né le 02 Février 1998 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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