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INPI, 12 juillet 2010, 07-1931

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • société • risque • règlement • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

INPI
12 juillet 2010
Conseil de Prud'hommes de Meaux
24 mars 2009
Conseil de Prud'hommes de Meaux
1 mars 2007

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1931
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-1931, 12 juill. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AGIP ; AGIPACK
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 5640511 \ 3485880
  • Parties : ENI SPA c. MICHEL M
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Meaux, 1 mars 2007
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Le 12 juillet 2010 OPP 07-1931 / OT DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Michel M a déposé, le 1er mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 485 880 portant sur le signe complexe AGIPA CK. Le 12 juin 2007, la société ENI S.p.A (société de droit Italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque communautaire verbale AGIP, déposée le 25 janvier 2007 sous le n° 5 640 5 11. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 21 juin 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. La notification de reprise de procédure invitait le titulaire de la demande d'enregistrement contestée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : " Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Accessoires et systèmes électroniques et informatiques pour la gestion intelligente des déplacements automobile permettant d'améliorer les conditions d'exploitation, de confort et de sécurité pour les utilisateurs" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs". CONSIDERANT que les "Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Accessoires et systèmes électroniques et informatiques pour la gestion intelligente des déplacements automobile permettant d'améliorer les conditions d'exploitation, de confort et de sécurité pour les utilisateurs" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe AGIPACK, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AGIP. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun des dénominations composées de quatre lettres identiques (A, G, I, P) placées dans le même ordre et formant la séquence AGIP, constitutive de la marque antérieure ; Que cette circonstance leur confère une physionomie proche et des sonorités communes ([a-gip]) ; Que les différences entre les signes en causes résident dans la présence au sein du signe contesté de la désinence ACK et d'un élément figuratif ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, la dénomination AGIPACK du signe contesté, est susceptible d'apparaître aux yeux du consommateur comme la contraction de la séquence AGIP et de la désinence PACK, la consonne P servant de lettre pivot entre les deux séquences ; Qu'à cet égard, l'élément PACK apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu'il peut servir à en évoquer leur mode de présentation ; Qu'ainsi, associée à un élément peu distinctif PACK, la séquence AGIP, commune aux deux signes et fortement distinctive au regard des produits concernés, retiendra tout particulièrement l'attention du consommateur dans le signe contesté ; Qu'enfin, l'élément figuratif au sein du signe contesté n'altère par le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination AGIPACK ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes, le consommateur étant susceptible d'associer ces derniers à une même origine, à savoir la marque AGIP, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT donc que le signe complexe conteste AGIPACK constitue l'imitation de la marque antérieure verbale AGIP. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté AGIPACK ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure AGIP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-1931 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Accessoires et systèmes électroniques et informatiques pour la gestion intelligente des déplacements automobile permettant d'améliorer les conditions d'exploitation, de confort et de sécurité pour les utilisateurs". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 485 880 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Olivier T Juriste

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