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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1 septembre 2026, 2026J01047

Mots clés
société • règlement • siren • provision • ressort • rôle • sinistre

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 01/09/2026 JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026J1047 ENTRE : * La SA GRDF Numéro SIREN : 444786511 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [F] Martine -Case n° 33 SELARL SVMH JUDICIAIRE [Adresse 2] [Localité 2] ET * La SAS SAUR Numéro SIREN : 339379984 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 01/09/2026 à Me [F] Martine FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 09/10/2025, alors qu'elle réalisait des travaux de terrassement mécanique, la Société SAUR a endommagé un réseau gaz exploité par la Société GRDF au [Adresse 4] à [Localité 3]. Un constat de dommage a été établi le même jour et signé le même jour. La Société GRDF est intervenue en urgence afin de procéder aux réparations nécessaires. Par courrier du 10/10/2025, la Société GRDF a informé la Société SAUR de sa mise en cause dans la survenance du sinistre. Le 25/11/2025 la Société GRDF a établi et transmis un relevé de sommes à payer pour un montant de 7 140.31 €. Les 15/12/2025, 09/01/2026 et 03/02/2026 la Société GRDF a relancé la Société SAUR aux fins de paiement, en vain. Par lettre recommandée en date du 23/03/2026, le Conseil de la Société GRDF a mis en demeure la Société SAUR d'avoir à procéder au règlement de la somme due. En l'absence de règlement, par acte de Commissaire de Justice en date du 17/06/2026, La SA GRDF a assigné La SAS SAUR devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu l'article 1240 Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DIRE recevable et fondée la demande présentée par la Société GRDF. CONDAMNER la Société SAUR à payer à la société GRDF : * la somme de 7 140.31 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 Janvier 2026 jusqu'à parfait paiement. * la somme de 2 500.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société SAUR aux entiers dépens.

MOTIFS

ET

DECISION

Vu notamment les articles 1240 et suivants du Code civil, Attendu qu'à l'audience du 21/07/2026 La SAS SAUR ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le constat de dommage en date du 09/10/2025 ainsi que les photos, le relevé des sommes à payer et les justificatifs, les différents courriers adressés ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA GRDF, Attendu que pour faire valoir ses droits La SA GRDF a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS SAUR sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit recevable et fondée la demande présentée par la Société GRDF. Condamne La SAS SAUR à régler à La SA GRDF la somme de 7 140.31 € outre intérêts au taux légal à compter du 09/01/2026 jusqu'à parfait paiement ; Condamne La SAS SAUR à régler à La SA GRDF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne La SAS SAUR aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Serge JALIGOT, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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