Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2026, 2616551
Mots clés
requête • service • procès • référé • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2616551
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 30 mai 2026, n° 2616551
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
30 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, « d'ordonner l'enregistrement sans délai de sa citation directe par le greffe compétent, la garantie de l'accès effectif à une juridiction régulièrement compétente, le respect de son droit à un procès équitable et toute mesure lui permettant de prévenir une atteinte grave et immédiate à ses droits ». Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ; - il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d'accès au juge et au service public. Vu les autres pièces des dossiers.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En se bornant à faire état de ce qu'elle a saisi depuis le 17 octobre 2025 une juridiction, Mme A... ne justifie pas, par cette seule circonstance, d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, 30 mai 2026 La juge des référés, N. AMAT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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