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Tribunal de commerce de Fort-de-France, 30 juin 2026, 2026F00458

Mots clés
ressort • rapport • redressement • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Fort-de-France
30 juin 2026
Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
20 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERMAIN Fred

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30/06/2026 Numéro de rôle général : 2026F458 Numéro de Procédure collective : 2026RJ170 CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 30/06/2026, Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président, Et par Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Monsieur Jonathan KICHENIN, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public a été rendu le jugement suivant en audience publique ; A l'ÉGARD DE : Madame [P] [A] [O] épouse [N] Répertoire SIRENE : [Adresse 1] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL [I] prise en la personne de Maître [T] [U] [K] représentée par Monsieur [S] [V], collaborateur Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [R] [Y] Par jugement du 20/04/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [P] [A] [O] épouse [N] et fixé la période d'observation pour une durée de six mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce. Madame [P] [A] [O] épouse [N], représentée par son conseil Maître Fred GERMAIN, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil. Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure. La SELARL [I], prise en la personne de Maître [T] [U] [K] et représentée à l'audience par M. [V], entendu en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. La SELAS ATOUMO MJ, prise en la personne de Me [R] [Y], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE, Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Madame [P] [A] [O] épouse [N].

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce, Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisition, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 19/10/2026 à 09 heures 00, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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