Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 23 juillet 2026, 22/00139
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • rapport • société • contrat • siège • tiers • requête • sapiteur • reclassement • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
29 juin 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Numéro de pourvoi :22/00139
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Sarreguemines, 23 juill. 2026, n° 22/00139
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 29 juin 2018
- Identifiant Judilibre :6a6269b584f14adac90d47e9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
29 juin 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUMES Thierry
Parties défenderesses
BPCE VIE
défendu(e) par RISPAL CHATELLE OliviaKELLER Manuel
CNP ASSURANCES
défendu(e) par FOTRE Nathalie
CACI VIE
défendu(e) par KELLER ManuelBEDAHANE Hafida
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
Bureau 218
I. 20N° RG 22/00139 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DHVP
AK/ JL
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Juge de la Mise en Etat : Madame Anne KLEIN, Présidente
Greffier : Madame Justine LELY
par mise à disposition de l'ordonnance au greffe
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS et de Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Société CACI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me Hafida BEDAHANE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVERNANTE :
Société CACI NON VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et de Me Hafida BEDAHANE, avocat au barreau de PARIS
-o-o-o-o-o-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare l'intervention volontaire de société de droit irlandais CACI NON LIFE en France, CACI NON VIE recevable ; Met hors de cause la société de droit irlandais CACI LIFE en France CACI VIE hors de cause ; Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA CNP ASSURANCES ; Met fin à la mesure d'expertise ordonnée en référé le 29 juin 2018 dans la procédure n° RG 9.18.00080 ; Ordonne une expertise médicale de Monsieur [Y] [S] ; Commet pour y procéder : Le Dr [V] [K] [Adresse 5] [Localité 2] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Expert près la cour d'appel de [Localité 3] avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission et notamment les contrats signés entre les parties, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à la mission, (notamment médicaux mais également contractuels et tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)), les examiner ; - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [S] et en faire le compte-rendu, - Définir la nature de l'affection ayant entrainé les arrêts de travail depuis le 13 mai 2016 et relater l'histoire médicale détaillée de l'affection ainsi que ses suites et conséquences, et les dates des : - premiers signes fonctionnels, - première consultation médicale et première consultation spécialisée, - premiers examens complémentaires (biologie, radio …), - traitement, nature et résultat, - hospitalisations et arrêts de travail en rapport. - Indiquer les pathologies dont souffre Monsieur [Y] [S] et leur origine, - Dire si elle es ten rapport avec un état pathologique preéxistant à la date des contrats ; - Déterminer la cause de l'arrêt de travail de Monsieur [Y] [S], - Dire si ces pathologies correspondent à l'une de celles visées au paragraphe visant les risques exclus du contrat d'assurance conclu avec la CACI NON LIFE (article IX), s'il résulte des risques exclus mentionnés en page 3 de la note d'information de la CNP ou des affections exclues par la notice d'information du contrat d'assurance collective référencée n°0401/0403 (article 12.5) et par la notice d'information du contrat d'assurance collective référencée N124.404, - Déterminer s'il se trouve ou se trouvait dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle de manière totale ou partielle et à quelle période, - Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle, appréciée en dehors de toute considération professionnelle, en tenant compte uniquement de la diminution de sa capacité physique ou mentale à la suite de son accident, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise), - Déterminer le taux d'incapacité professionnelle, en fonction du degré et de la nature de son incapacité par rapport à sa profession, en tenant compte de sa capacité à l'exercer antérieurement à sa maladie, des conditions d'exercice normales de sa profession et de ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente, - dire si, conformément au tableau à double entrée figurant dans la notice d'information du contrat d'assurance avec la société CACI NON VIE, Monsieur [S] présente un taux d'incapacité contractuelle d'au moins 66%, - Dire si l'état de santé de Monsieur [S] correspond à la definition contractuelle avec BPCE VIE de l'incapacité de travail prevue par la notice n°0401/0403 p4/7 après avoir pris connaissance du tableau à double entrée, - Dire si l'état de Monsieur [Y] [S] est consolidé et le cas échant fixer la date de consolidation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, - Fixer les taux d'incapacité fonctionnelles et professionnelle de Monsieur [Y] [S], en précisant ces taux pathologie par pathologie le cas échéant ; - après avoir pris connaissance des définitions des garanties incapacité de travail prévues par ses contrats d'assurance, dire si Monsieur [Y] [S] remplit les conditions de mise en œuvre de ces garanties, Fait injonction aux parties de communiquer à l'autre partie les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Dit que l'expert ne communiquera directement aux autres parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant Monsieur [Y] [S] qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des autres parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, Dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, Rappelle que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. », Ordonne à Monsieur [Y] [S] de consigner la somme de 1.600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal), Dit que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les six mois à compter du jour de réception de l'avance des frais, Dit de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise, Dit que l'expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 03 novembre 2026 à 10 h 00, Invite les parties à conclure sur un sursis à statuer suspensif du délai de péremption durant les opérations d'expertise avant l'audience de renvoi, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. Le Greffier : Le Juge de la Mise-en-Etat : Justine LELY Anne KLEINCommentaires sur cette affaire
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