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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 6 juin 2025, 2024023009

Mots clés
requête • siège • caducité

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
6 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
27 février 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
31 janvier 2024

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024023009 ENTRE : SAS ELITE PARE-BRISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799475116 Partie demanderesse : non comparante bien qu'ayant comparu antérieurement ET : SA PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 352358865 Partie défenderesse : comparant par la SARL MANDIN-ANGRAND - Me Eric MANDIN Avocat (J046) APRES EN AVOIR DELIBERE A la requête de la SAS ELITE PARE-BRISE une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 31 janvier 2024 par le président du tribunal de céans à l'encontre de la SA PACIFICA qui y a fait opposition. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 27 février 2025, seule la demanderesse à l'opposition est présente, laquelle sollicite un jugement de caducité. Le tribunal constate l'absence de la défenderesse à l'opposition et déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, Constate l'absence de la SAS ELITE PARE-BRISE, partie défenderesse à l'opposition. Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 février 2025 où siégeaient : M. Hervé de Bonduwe, juge présidant l'audience, M. Emmanuel Ramé et M. Benoît Cougnaud, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier. Mme Elisabeth Goncalves M. Hervé de Bonduwe.

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