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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 juin 2026, 26MA01596

Mots clés
requête • requérant • ressort • contrat • irrecevabilité • maire • réduction • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
19 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
31 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    26MA01596
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 19 juin 2026, 26MA01596
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 31 mars 2026
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pelissanne s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la création d'une piscine sur un terrain situé 4 vieux chemin de Lambesc, cadastré section BD n° 14. Par un jugement n° 2208178 du 31 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. A... B... relève appel de ce jugement. Par un courrier du 19 mai 2026, le greffe de la cour l'a invité à régulariser sa requête en constituant un avocat dans le délai de quinze jours, en l'informant du caractère obligatoire du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel. Aucune constitution d'avocat n'a été enregistrée au soutien de la requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ». 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à la cour, lorsque la requête d'appel est présentée sans le ministère d'un avocat alors qu'il est obligatoire, d'inviter son auteur à la régulariser dans un délai déterminé, éventuellement en l'informant de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle. Lorsque l'intéressé présente une demande d'aide juridictionnelle, cette demande fait obstacle, jusqu'à ce qu'il y ait été statué, à ce que la requête soit rejetée pour défaut de ministère d'avocat. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, un nouveau délai est ouvert à compter de la notification de cette décision pour permettre au requérant de régulariser sa requête en constituant avocat. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. A... B..., enregistrée le 14 mai 2026, a été présentée sans le ministère d'un avocat. Par un courrier du 19 mai 2026, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en constituant un avocat dans le délai de quinze jours, en étant informé de l'obligation de ce ministère devant la cour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un avocat se soit constitué au soutien de la requête dans ce délai. 5. Dans ces conditions, la requête d'appel, qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation qui a été adressée à son auteur, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme irrecevable. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 19 juin 2026

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