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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, 26-10.665

Mots clés
société • requête • pourvoi • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 septembre 2026
Cour d'appel de Versailles
2 septembre 2025
Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
14 janvier 2025
Tribunal de commerce de Versailles
28 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
ML Conseils
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 26-10.665 Demandeur : La société HBCI Développement Défendeur : La société ML Conseils Requête n° : 237/26 Ordonnance n° : 90739 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La société ML conseils, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société HBCI développement, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 mars 2026 par laquelle la société ML conseils demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 26-10.665 formé le 19 janvier 2026 par la société HBCI développement à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 26-10.665 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety

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