Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, 26-10.665
Mots clés
société • requête • pourvoi • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 septembre 2026
Cour d'appel de Versailles
2 septembre 2025
Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
14 janvier 2025
Tribunal de commerce de Versailles
28 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-10.665
- Référence abrégée : Cass. ord., 3 sept. 2026, n° 26-10.665
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 28 novembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR90739
- Identifiant Judilibre :6a993e82195da062e0f7ba6c
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 septembre 2026
Cour d'appel de Versailles
2 septembre 2025
Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
14 janvier 2025
Tribunal de commerce de Versailles
28 novembre 2023
Résumé
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Auteur du pourvoi
ML Conseils
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 26-10.665
Demandeur : La société HBCI Développement
Défendeur : La société ML Conseils
Requête n° : 237/26
Ordonnance n° : 90739 du 3 septembre 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
La société ML conseils, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
La société HBCI développement, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 mars 2026 par laquelle la société ML conseils demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 26-10.665 formé le 19 janvier 2026 par la société HBCI développement à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 26-10.665 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 septembre 2026
La directrice de greffe,
pour le greffier empêché,
Le conseiller délégué,
Intizar Shaiek
Benoit Pety
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