Tribunal judiciaire de Rennes, 10 avril 2026, 26/00120
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
10 avril 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
7 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :26/00120
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Rennes, 10 avr. 2026, n° 26/00120
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 7 avril 2023
- Identifiant Judilibre :69d95642cdc6046d47ceff69
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
10 avril 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
7 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL D ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR
défendu(e) par GROLEAU Etienne
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par GROLEAU Etienne
ENTREPRISE PAVOINE
défendu(e) par DEMAY Céline
MMA IARD
défendu(e) par CHELIN Yann
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
défendu(e) par CHELIN Yann
Société ROSE
S.A. GAN ASSURANCES
défendu(e) par BAILLY Christophe
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 26/00120
N° Portalis DBYC-W-B7K-L5KC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY,
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Me Christophe LHERMITTE,
Me Frédérique SALLIOU
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Me Christophe LHERMITTE,
Me Frédérique SALLIOU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ESPACIL HABITAT, SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
SELARL D ARCHITECTURE CLENET BROSSET BNR, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ENTREPRISE PAVOINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me RIVE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur [A]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
assureur de la société PAVOINE,
Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me RIVE, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
assureur [A]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
assureur de la société PAVOINE,
Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me RIVE, avocate au barreau de RENNES,
Société ROSE [J], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CARO, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l'audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, 2 et 4 février 2026, la société ESPACIL HABITAT a assigné la SELARL d'Architecture Clenet Brosset BNR, la compagnie MAF, la société Entreprise Pavoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Rose [J], la SA GAN assurances et la société Apave Infrastructures et construction France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'extension de la mission d'expertise ordonnée le 7 avril 2023 et confiée à monsieur [G].
Prétentions et moyens des parties
: Par conclusions du 5 mars 2026, la société ESPACIL HABITAT s'est désistée de son instance. A l'audience du 11 mars 2026, la SELARL d'Architecture Clenet Brosset BNR, la compagnie MAF, la société Entreprise Pavoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Rose [J] et la SA GAN assurances ont accepté le désistement. Par conclusions soutenues à l'audience, la société Apave Infrastructures et construction France accepte oralement le désistement mais maintient sa demande de condamnation de la société ESPACIL HABITAT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Motifs de la décision
: Les articles 394 et 395 du même code disposent que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Il ressort des conclusions en date du 5 mars 2026 et de l'audience que la société ESPACIL HABITAT s'est désistée de son instance à l'égard de l'ensemble des défendeurs. Le désistement d'instance, accepté par l'ensemble des parties en défense, sera déclaré parfait. La société ESPACIL HABITAT a assigné la société Apave Infrastructures et construction France le 28 janvier 2026, a notifié son désistement par conclusions du 5 mars 2026 avant la première audience, qu'ainsi il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrepetibles exposés dans la cadre du présent litige. La société ESPACIL HABITAT sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.Par ces motifs
: Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : DECLARONS parfait le désistement d'instance de la société ESPACIL HABITAT à l'encontre la SELARL d'Architecture Clenet Brosset BNR, la compagnie MAF, la société Entreprise Pavoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Rose [J], la SA GAN assurances et la société Apave Infrastructures et construction France; REJETONS la demande formée par la société Apave Infrastructures et construction France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. CONDAMNONS la société ESPACIL HABITAT aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.Commentaires sur cette affaire
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