Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 juillet 2026, 26/02147
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • signature • siège • procès-verbal • réintégration
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 juillet 2026
Préfet de la Gironde
22 juillet 2026
Préfet de la Gironde
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 juin 2026
Préfet de la Gironde
18 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/02147
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 29 juill. 2026, n° 26/02147
- Décision précédente :Préfet de la Gironde, 18 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a6b96a3d6da0419628a6e9f
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29 juillet 2026
Préfet de la Gironde
22 juillet 2026
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30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 juin 2026
Préfet de la Gironde
18 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
PREFETE DE LA GIRONDE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STINCO Mathilde
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/02147 - N° Portalis DBX6-W-B7K-372C
N° Minute :
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026
A l'audience publique du 29 Juillet 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [A] [F], dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L'INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [J]
née le 09 Octobre 1965 à (CHARENTES)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [A] [F] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d'office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté du 18/05/2026 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [L] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [F], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 05/06/2026 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 30/06/2026 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins,
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 22/07/2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 28/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 29/07/2026,
Vu la comparution de Madame [L] [J] et ses explications à l'audience aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs que l'hospitalisation est délétère et qu'elle souhaite reprendre sa vie à l'extérieur ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de mainlevée formée par Madame [L] [J]
; MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [L] [J] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [F] suite à des troubles du comportement survenus sur la voie publique et une rupture de traitement alors qu'elle souffre d'un trouble psychiatrique chronique. La patiente tenait un discours dysarthrique teinté d'idées délirantes de persécution et ésotérique, de mécanisme interprétatif et intuitif, avec une adhésion totale. Elle présentait également des troubles du cours de la pensée et une altération du contact du fait de la sédation, ne critiquant pas ses troubles du comportement. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Madame [L] [J] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des propos délirants de persécution, avec une adhésion totale, associés à de probables hallucinations cénesthésiques. Les arrêts de traitements systématiques des derniers mois par la patiente en ambulatoire ne sont pas accessibles à la critique et Madame [J] est dans l'incompréhension quant à sa présence à l'hôpital. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [L] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. En conséquence, la demande de mainlevée formée par Madame [J] sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [J], Rejette la demande de mainlevée de Mme [L] [J], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [L] [J], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [L] [J] Me Mathilde STINCO Madame la PREFETE DE LA GIRONDE Ministère public et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [A] [F]. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02147 - N° Portalis DBX6-W-B7K-372C Mme [L] [J] Ordonnance en date du 29 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [A] [F], signatureCommentaires sur cette affaire
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