Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.264
Mots clés
pourvoi • pouvoir • société • procès-verbal • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :09-60.264
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 31 mars 2010, n° 09-60.264
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2010:SO00699
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000022065688
- Identifiant Judilibre :61372765cd5801467742bbb1
- Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 mars 2010
Résumé
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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article
999 du code de procédure civile ; Attendu qu'en matière d'élections professionnelles et dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé, dans les dix jours suivant la notification du jugement, par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration adressée par lettre postée le 9 juin 2009, MM. X... et Y..., avocats, déclarant agir en qualité de mandataire de la société Wienerberger, se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 27 mai 2009 et notifié à la société le 29 mai ;Attendu, d'une part
, que le délai imparti pour former un pourvoi expirait le 8 juin 2009 et, d'autre part, que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention que le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé était joint au pourvoi et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un tel pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.Commentaires sur cette affaire
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