Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 25 novembre 2025, 25/00114
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété littéraire et artistique • Autres demandes relatives à la propriété littéraire et artistique • référé • nullité • représentation • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Numéro de pourvoi :25/00114
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Ajaccio, 25 nov. 2025, n° 25/00114
- Identifiant Judilibre :6985613ccdc6046d47211186
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
JGD Consultant, entreprise individuelle de Monsieur
défendu(e) par PANICUCCI LucasDE PERETTI Morgane
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DD65 NAC : 79Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l'audience publique du : 30 septembre 2025
Entre
La Société [X]-[G] [L], entreprise individuelle de Monsieur [L] [X], enseigne JGD consultant, inscrite au RCS DE FREJUS sous les références [Numéro identifiant 1] et domicilié au [Adresse 1], [Localité 1].
Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Ayant pour Avocat, Maître Lucas PANICUCCI, Avocat au Barreau de Nice.
D'une part
Et
La Régie du Port de [Localité 2], prise en la personne de la Commune de [Localité 2], département de Corse-du-Sud ([Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 2], dont le numéro SIREN est 212 002 471 et le numéro SIRET est 212 002 471 00010, prise en la personne de son Maire en exercice dûment habilité ès qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Marie line ORSETTI de la SARL ORSETTI-BARTOLI COSTE, avocats au barreau d'AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant Maître Emmanuel MOLINA, Cabinet MOLINA AVOCATS, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
D'autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le7 avril 2025 par Monsieur [L] [X] [G] à l'encontre de la Régie du Port de [Localité 2],
Vu les conclusions en réponse n°3 de Monsieur [L] [X] [G] tendant à :
- débouter la Régie du port de [Localité 2],
- ordonner la suspension immédiate de l'utilisation par la Régie du port de [Localité 2] et la commune de [Localité 2], du contrat type de Garantie d'Usage et du modus operandi élaborés par lui, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- au besoin, constater la violation de ses droits d'auteurs,
- condamner la Régie du Port de [Localité 2], et la commue du port de [Localité 2], à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice moral et économique subi du fait de l'exploitation illicite de ses travaux,
- et condamner la Régie du Port de [Localité 2], et la commue du port de [Localité 2] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la régie du Port de [Localité 2], prise en la personne de la commune de [Localité 2], aux fins de :
- annuler l'acte introductif d'instance,
- débouter le demandeur de ses prétentions,
- reconventionnellement, le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive,
- et le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la nullité Attendu que selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « les avocats (...) peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel » ; Attendu que l'assignation mentionne, dans la présente espèce où la représentation est obligatoire, que "l'entreprise" [X] [G] est assistée de Me Lucas PANICUCCI, qui étant avocat au barreau de Nice, ne peut postuler devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ; Attendu, toutefois, que l'article 121 du code de procédure civile prescrit que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que tel est le cas de la désignation dans l'assignation d'un avocat sans capacité pour représenter le demandeur devant la juridiction saisie ; Attendu en l'espèce que dans ses dernières conclusions, le demandeur, désigné comme étant "JGD Consultant, entreprise individuelle de Monsieur [L] [X]", est assisté de Me DE PERETTI, avocat postulant, et de Me PANICUCCI en qualité d'avocat plaidant ; Attendu qu'il ne subsiste plus d'irrégularité susceptible de justifier la nullité de l'assignation ; qu'il y aura lieu de rejeter cette demande du défendeur ; Sur le fond Attendu que l'article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il peut encore, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Attendu en l'espèce que Monsieur [X] [G] allègue à l'appui de sa demande que la régie du port de [Localité 2] emploie pour établir ses contrats de garantie d'usage un modèle et un modus operandi qu'il a lui-même élaborés, sans lui en concéder l'utilisation ; qu'il soutient que l'originalité des documents qu'il a produits justifie la protection de son droit d'auteur ; Mais attendu qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que les documents litigieux constituent une production originale ; que la régie du port de [Localité 2] relève en outre que Monsieur [X] [G] a élaboré ces documents dans un cadre contractuel qui n'envisageait pas l'eventualité de leur protection par un droit d'auteur ; Attendu que la discussion des parties sur l'étendue de leurs obligations contractuelles, et l'appréciation complexe de l'originalité de la documentation produite par Monsieur [X] [G], ne relèvent pas de l'office du juge des référés, mais du juge du fond ; qu'il sera dit par conséquent n'y avoir lieu à référé ; Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d'appel, Disons n'y avoir lieu à référé, Rejetons les demandes d'indemnité des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile , Condamnons Monsieur [X]-[G] aux dépens. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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