Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 21/09674
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • mandat • contrat • prud'hommes • statut • pouvoir • subsidiaire • emploi • révocation • principal
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
7 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/09674
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-2, 16 juin 2022, n° 21/09674
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021
- Identifiant Judilibre :62ac1bcf440e6d05e516a548
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
7 octobre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
LA CHAMBRE
défendu(e) par BRAVAIS Grégoire
WEAVING GROUP
défendu(e) par BRAVAIS Grégoire
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05879 APPELANT Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMÉES S.A.S. LA CHAMBRE AUX CONFITURES [Adresse 2] [Adresse 2] S.A.S. WEAVING GROUP [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux représentées par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Pauline BOULIN ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société La chambre aux confitures (ci-après 'la Société') est spécialisée dans l'épicerie fine. Elle est soumise à la Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. M. [C] en est devenu le Directeur Général le 27 juin 2013, en vertu d'un mandat social non rémunéré. Le 1er janvier 2015, la Société a engagé M. [C] en qualité de Directeur de production de l'atelier, statut cadre, en vertu d'un CDI à temps plein dont la validité a été reconnue par Pôle Emploi. La Société connaissant des difficultés économiques à compter de 2018, ses associés ont décidé d'envisager de faire entrer un fonds d'investissement au capital. Des discussions ont ainsi été initiées en juin 2018 entre Weaving group (ci-après 'Weaving') et la Société. Weaving a expressément érigé en condition de son acquisition majoritaire de la Société que M.'[C] renonce à son contrat de travail pour être seulement mandataire social. Le 15 mars 2019, Weaving a acquis la majorité du capital de la Société, détenant alors 69,15 % du capital de la Société. Le 17 septembre 2019, M. [C] a remis sa lettre de démission afin de faire revivre son mandat social de directeur général suspendu pendant l'exécution de son contrat de travail. Du 16 juillet 2020 au 30 septembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt maladie, avant d'être convoqué à une visite médicale de reprise le 5 octobre 2020. Le jour de sa reprise le 8 octobre, Weaving a convoqué M. [C] à une assemblée générale extraordinaire fixée au 13 octobre 2020 en vue de la révocation de son mandat social. Par email en date du 11 octobre 2020, M. [C] a informé la Société qu'il ne se présenterait pas à cette assemblée dans la mesure où il considérait que son mandat social était un contrat de travail déguisé et que, dès lors, la cessation de ses fonctions ne relevait pas des attributions d'une telle Assemblée. Le 13 octobre 2020, M. [C] a été révoqué de son mandat social de Directeur Général sans préavis. C'est dans ce contexte que l'affaire a été présentée devant le conseil de prud'hommes de Paris. Au jour de l'audience de jugement, le 7 octobre 2021, l'état des demandes de M. [C] était le suivant : '- Reconnaissance de la compétence du Conseil de prud'hommes pour connaître de ce litige ; - Requalification de la prétendue période de réactivation de son mandat social à compter du 18 septembre 2019 en contrat de travail avec poursuite de son ancienneté ayant débuté le 1 er janvier 2015 ; - Rappel d'heures supplémentaires sur la période du 18 septembre 2019 au 13 octobre 2020 : 39.845,63 euros bruts, et congés payés y afférents : 3.984,56 euros bruts ; - Fixation de son salaire mensuel moyen : 10.505,44 euros bruts ; - Régularisation du maintien de salaire sur la période du 1 er août au 30 septembre 2020 : 3.214,95 euros bruts, et congés payés y afférents : 321,50 euros bruts ; - Dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de santé et sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail à son égard : 20.000 euros nets ; - Requalification de la rupture de ses relations contractuelles en licenciement nul, à titre principal, ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ; - Dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier du chômage : 55.686,04 euros nets ; - Indemnité compensatrice de préavis : 63.032,64 euros bruts, et congés payés y afférents : 6.303,26 euros bruts ; - Indemnité de licenciement : 16.414,75 euros nets ; - Indemnité pour licenciement nul à titre principal : 126.065,28 euros nets, ou indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 73.538,08 euros nets ; - Dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 7.983,56 euros nets ; - Constat de l'illicéité et de la non-applicabilité à son égard de la clause de non-concurrence prévue dans le Pacte d'Associés de la Société en date du 15 mars 2019 ; - Complément de prix de cession de ses titres dans la Société : 7.661,09 euros nets ; - Remise de documents de fin de contrat et bulletins de paye conformes à la réalité de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Exécution provisoire de la décision à intervenir sur le tout ; - Article 700 du Code de procédure civile : 5.000 euros ; - Dépens entièrement à la charge de la Société ; - Intérêts légaux sur l'ensemble des sommes à compter de sa première saisine du Conseil de prud'hommes et capitalisation de ces intérêts.' Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Par déclaration du 24 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.PRÉTENTIONS DES PARTIES
: Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 avril 2022, M. [C] demande à la cour de': '- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 octobre 2021 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ; Et statuant à nouveau : - REQUALIFIER la période de prétendue réactivation du mandat social de Monsieur [C] à compter du 18 septembre 2019 en contrat de travail ; - DECLARER le Conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître de l'ensemble des demandes que Monsieur [C] avait formulées devant lui ; ' Vu l'article 88 du code de procédure civile, - EVOQUER le fond du dossier ; En conséquence : - JUGER que l'ancienneté de Monsieur [C] en tant que salarié au sein de la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES remonte au 1 er janvier 2015 ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 39.845,63 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 18 septembre 2019 au 13 octobre 2020 et 3.984,56 euros bruts pour les congés payés y afférents ; - FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [C] à 10.505,44 euros bruts ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 3.214,95 euros bruts à titre de régularisation du maintien de salaire sur la période du 1 er août au 30 septembre 2020 et 321,50 euros bruts pour les congés payés y afférents ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de santé et sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail à son égard ; - REQUALIFIER la rupture des relations contractuelles liant Monsieur [C] et la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES en : - licenciement nul, à titre principal, - licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 55.686,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier du chômage ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 63.032,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 6.303,26 euros bruts pour les congés payés y afférents ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 16.414,75 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] : - 126.065,28 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre principal, - 73.538,08 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] 7.983,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ; - DECLARER illicite la clause de non-concurrence prévue dans le Pacte d'Associés de la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES en date du 15 mars 2019 et donc inapplicable à Monsieur [C] ; - CONDAMNER la Société WEAVING GROUP à verser à Monsieur [C] 7.661,09 euros nets à titre de complément de prix de cession des titres qu'il détenait au sein de la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES ; - ORDONNER à la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES de remettre à Monsieur [C] des documents de fin de contrat et des bulletins de paye conformes à la réalité de sa situation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - ORDONNER que l'ensemble des condamnations soit assorti des intérêts légaux à compter du 13 août 2020, date de la première saisine de Monsieur [C] du Conseil de prud'hommes de Paris ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - DEBOUTER la Société de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ; - CONDAMNER la Société LA CHAMBRE AUX CONFITURES aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2022, les sociétés La chambre de la confiture et Weaving demandent à la cour de': '- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la jonction des recours 20/05879, 21/00470 & 21/02048 initiés par Monsieur [G] [C] sous le numéro unique 20/05879 ; - Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris, en l'absence de tout contrat de travail, Monsieur [G] [C] ayant accepté le 18 septembre 2019 un mandat social de «directeur général » ; En conséquence : In limine litis, - Se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Paris, en l'absence de tout contrat de travail, Monsieur [G] [C] ayant accepté le 18 septembre 2019 un mandat social de « directeur général » ; A titre subsidiaire : - Rejeter la demande de Monsieur [C] présentée au visa de l'article 88 du Code de procédure civil, et tendant à voir évoquer le dossier au fond ; - Renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Paris, ou à défaut devant le Conseil de prud'hommes de Paris ; A titre infiniment subsidiaire : - Débouter Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [G] [C] aux entiers débours et dépens.' Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
, Sur le tribunal compétent : Au soutien de sa demande, M. [C] soulève que : - aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d'employeur. - s'il y a une continuation du contrat de travail à la suite de la démission, celle-ci ne doit pas être prise en compte pour la qualification des relations contractuelles. Ici, il y avait bien eu une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination caractérisé par des directives données par la Présidente à M. [C], des avertissements et un pouvoir de contrôle. - il n'y a eu aucun changement des fonctions lors de la réactivation du mandat social. L'appelant a continué à exercer les mêmes tâches qu'au cours de son contrat de travail. Ces tâches correspondaient notamment à celles d'un salarié qui accomplit des fonctions opérationnelles. Cela a par ailleurs été reconnu par Pôle emploi qui a dit qu'il ne possédait pas le statut juridique d'un dirigeant de société. - en tant que directeur général, il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire et stratégique au sein de la société. - la Société reconnaissait elle-même sa qualification de salarié. M. [C] évoque sa place au sein de l'organigramme de l'entreprise. Il y est fait mention de son rôle de 'directeur de production' et il apparaît sous la présidente. Il évoque également sa convocation à une visite médicale, habituellement réservée aux salariés, ainsi que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis et sont ceux que l'employeur est tenu de remettre à un salarié. - Le rôle de M. [C] a depuis été confié à un salarié embauché afin de le remplacer, prouvant bien qu'il occupait le rôle d'un salarié. En réponse, les sociétés objectent que : - M. [C] a démissionné de son contrat de travail le 17 septembre 2019. Il avait précédemment occupé un mandat social au sein de la Société entre 2013 et 2015, et a sciemment démissionné de son poste de salarié pour reprendre son mandat. Cette situation découlait d'un accord entre les parties au moment de l'acquisition. - il n'y a pas de contrat de travail, et le simple fait qu'il occupe des fonctions opérationnelles ne permet pas de qualifier le contrat de travail. Il percevait une rémunération qui avait été décidée par les associés, mais aucun lien de subordination n'est caractérisé. En effet, l'appelant ne verse que quelques mails pour tenter de prouver l'existence du lien de subordination. Or, ces mails ne démontrent que la volonté de la nouvelle Présidente de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise afin d'accomplir au mieux ses missions. - il est normal que le président de l'entreprise soit présenté devant le directeur général dans l'organigramme , puisque seul le président a en effet statutairement le pouvoir d'engager l'entreprise. En outre, la simple présentation de l'entreprise à travers un organigramme opérationnel qui fait apparaître à la fois des mandataires sociaux et des salariés n'a pas pour effet de conférer automatiquement à toutes les personnes présentées dans ce document le statut de salarié. - la convocation de reprise a été automatiquement émise dès lors que M. [C], en méconnaissance délibérée de son statut de mandataire social, a transmis des arrêts de travail salariés à la Société. - suite au départ de M. [C], la Société a décidé de donner certaines de ses tâches à la présidente et de confier le reste à un salarié embauché à cette occasion. Cette redistribution des missions dévolues jusque-là au mandataire social ne vaut pas reconnaissance à posteriori de l'absence de mandat social. En l'espèce, il est constant que M. [C] a été, avec son épouse, l'un des cofondateurs de la société La Chambre Aux Confitures. Il en a également été actionnaire dès l'origine alors qu'il exerçait ses fonctions initiales dans le cadre d'un mandat social. En janvier 2015, il a été convenu avec la Présidente de régulariser un contrat de travail tout en continuant à exercer des fonctions similaires à celles qui étaient les siennes dans le cadre de son mandat social. À cet égard, les intimées font pertinemment valoir que le but recherché par les époux [L] ' [C] était manifestement la recherche d'une protection spécifique au salarié plus qu'une évolution des fonctions dévolues à ce dernier. Le Conseil de prud'hommes a également retenu au titre de la révocation de son mandat et de la perte d'activité qui s'en est suivie, que M. [C] a bénéficié de la prise en charge GSC qui n'est ouverte qu'aux dirigeants et mandataires sociaux en cas de révocation de leur mandat. Ainsi il résulte des pièces produites que la présidente de la société a signé avec son époux un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au terme duquel M. [C] s'est vu attribuer la fonction de Directeur de production de l'atelier à compter du 1er janvier 2015. De ce fait, son mandat social a été suspendu. Par la suite, aux termes du document intitulé « termes et conditions de l'acquisition majoritaire de la société À la Chambre Aux Confitures par la société WEAVING GROUP en date du 20 février 2019 », la société WEAVING GROUP s'est engagée à acquérir une partie de ses parts sociales alors que M.[C] s'est engagé à démissionner de son contrat de travail pour occuper en lieu et place le mandat social de Directeur général. M. [C], qui était l'un des signataires de ces conditions générales de vente, a alors présenté sa démission le 7 septembre 2019. Il a été nommé au mandat social de Directeur général à effet du 18 septembre 2019. M. [C] prétend que la relation de travail se serait poursuivie à l'identique. La relation de travail se caractérise par le fait qu'une personne s'engage à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant une rémunération. Ces trois éléments sont cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Sur la prestation de travail, il est justifié mais d'ailleurs non contesté que M. [C] a effectué annuellement de nombreux kilomètres, a adressé de nombreux mails et a rencontré des clients et prospects entre le 18 septembre 2019 et le 30 juin 2020 lorsque son épouse occupait le mandat de présidente de la société. Pour autant, le fait que le mandataire social exerce une activité opérationnelle, le cas échéant même similaire à celle qui était auparavant la sienne en qualité de salarié, ne permet pas à elle seule de reconnaître l'existence d'un contrat de travail. De fait, l'expérience salariée acquise par M. [C] pour gérer l'atelier mais également développer les relations commerciales est nécessairement un élément permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Sur la rémunération, le procès-verbal de décision unanime des associés du 18 septembre 2019 précise effectivement que M.[C] percevra une rémunération mensuelle brute de 5639,25 euros. À ce titre, la rémunération est la contrepartie du travail effectué dans le cadre de son mandat social. Ainsi, l'existence d'une rémunération ne peut , à elle seule , caractériser l'existence d'un contrat de travail. Sur le lien de subordination, à titre liminaire, il doit être relevé que M. [C] a exercé son mandat social alors que son épouse était la Présidente de la société jusqu'au 30 juin 2020. Il n'a exercé son mandat social avec la nouvelle présidente qu'entre le premier et le 15 juillet 2020. Ainsi, l'appelant verse aux débats six e-mail échangés entre son épouse et lui-même sur la période considérée. La lecture de ces documents ne permet nullement de constater la réalité d'ordres et de directives données par la Présidente. En pratique, ces e-mails traduisent effectivement les liens unissant les deux personnes alors que systématiquement, les demandes sont formulées de manière conditionnelle avec la mention «stp ». Enfin, les quatre messages produits entre le 6 et le 13 juillet 2020 et échangés avec la nouvelle présidente ne sont pas plus révélateurs de la réalité d'un lien de subordination. En effet, ils s'inscrivent plutôt dans la volonté de la nouvelle présidente de comprendre le fonctionnement de la société et de poursuivre le plus efficacement possible la poursuite de l'activité. M. [C] soutient également que les présidentes successives de la société contrôlaient l'exécution de son travail comme s'il continuait à être salarié. Cependant, et là encore, il échoue à démontrer l'existence d'un lien de subordination au regard des cinq e-mails versés aux débats puisque ces derniers traduisent simplement un échange d'informations entre la présidente et le mandataire social en charge des sujets traités. Au demeurant, le contrôle de l'exécution du travail ne peut uniquement et utilement s'effectuer au regard de l'envoi de messages qui ne traduisent pas expressément des demandes de rapports. M. [C] ajoute ensuite qu'il n'était pas décisionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Pour ce faire, il s'appuie essentiellement sur deux exemples sur la période entre le 7 et le 10 juillet 2020 alors qu'une nouvelle présidente était en exercice au lieu et place de son épouse. Cependant, force est de considérer que , notamment, le dernier message produit, est essentiellement interrogatif à l'initiative de M. [C] ce qui implique qu'il ne peut en être tiré des conclusions quant à son pouvoir de décision ou non. Au demeurant, l'intéressé n'établit nullement qu'il opérait de façon équivalente antérieurement, dans ses fonctions salariées. Il ajoute enfin que la société WEAVING GROUP et sa représentante n'ont pas hésité à user et abuser de leur pouvoir de sanctions à son égard dans le but de le faire partir au plus vite tout en récupérant au préalable un maximum d'informations afin de pouvoir pallier son absence. Force est de constater, sur ce point, qu'aucune sanction n'a jamais été notifiée à l'intéressé durant les 15 jours ayant précédé son arrêt de travail. À l'opposé, les deux messages produits traduisent plutôt une différence de point de vue entre l'ancienne et la nouvelle dirigeante mais également avec son époux toujours mandataire social. L'appréciation de l'existence d'un lien de subordination apparaît totalement inexistante dans les relations entre les parties à ce moment précis de la vie de l'entreprise. Enfin, sur le changement de fonction avec la présence d'un mandat social et/ou sur l'absence de fonction se rattachant à un mandat social, il doit être retenu, à l'instar des premiers juges, que la démission de M. [C] , conformément au pacte d'associés qu'il a signé, est sans équivoque. Ainsi, il ne peut utilement arguer d'une absence de changement de fonction et/ou de l'absence d'existence de fonction se rattachant à un mandat social. Il en est de même s'agissant de l'absence de justification de la réactivation du mandat social. Pour finir, M. [C] prétend que la société, consciente de ses difficultés, a reconnu, après sa démission forcée, qu'il poursuivait ses fonctions salariées pour la société. Sur le positionnement dans l'organigramme de la société, force est de considérer qu'il n'est nullement illogique ou aberrant que le président de l'entreprise figure devant le directeur général. D'autre part, s'agissant d'un organigramme opérationnel, selon la société, il est indifférent que M. [C] apparaisse au regard de son activité sans que cela remette en cause sa qualité de mandataire social. Sur la convocation à une visite de reprise, il convient effectivement de constater que M. [C] a transmis des arrêts de travail salarié à la société, ce qui démontre seulement que pour sa part, il se considérait comme tel. Toutefois, cette erreur, volontaire ou non, ne peut pour autant entraîner la requalification du mandat social en contrat de travail depuis le 18 septembre 2019. Il fait également grief à la société de lui avoir maintenu partiellement sa rémunération de mandataire social alors que de telles garanties ne peuvent bénéficier qu'aux salariés. Néanmoins, l'application par la société de dispositions conventionnelles plus favorables ne saurait pour autant valoir reconnaissance du statut de salarié envers son mandataire social. Cet élément ne peut donc être retenu. Sur les documents de fin de contrat, M. [C] allègue qu'il s'est vu remettre, à son départ, exactement les mêmes documents de fin de contrat qu'un salarié , qu'il a reçu le certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi. À l'opposé, la société allègue d'une simple erreur commise en interne alors que la remise de ces documents de fin de contrat ne peut être considérée comme une reconnaissance d'un statut de salarié qui se serait poursuivi depuis le 18 septembre 2019. Surtout, il doit être considéré que l'attestation pôle emploi mentionne spécifiquement comme motif de rupture la fin de mandat. Elle fait également apparaître que M. [C] n'a perçu aucune indemnité à l'occasion de la révocation de son mandat. Il en résulte que la société a simplement porté sur l'attestation pôle emploi les renseignements liés à la fin de mandat. Au demeurant, il doit être constaté que M. [C] n'a bénéficié d'aucune prise en charge au titre de l'assurance chômage alors qu'il dispose de la prise en charge GSC qui n'est ouverte qu'aux dirigeants et aux mandataires sociaux en cas de révocation de leur mandat. Il en est de même s'agissant de l'ancienneté dans l'entreprise , ininterrompue depuis l'année 2015, alors que les bulletins de paie émis postérieurement au mois de septembre 2019 mentionnent bien la prise d'effet d'un mandat social sans aucune classification conventionnelle. Pour finir, M.[C] fait valoir qu'il a été remplacé par un salarié et non par un mandataire social. Il doit être rappelé qu'à l'origine, il a été mandataire social de la société puis, a fait le choix avec la dirigeante d'adopter le statut de salarié. Ainsi, il ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la société son choix, peut-être à l'occasion de son départ, de réorganiser le fonctionnement de l'entreprise en élargissant les pouvoirs de la présidente et en confiant à des salariés une partie des prestations assurées précédemment par M. [C]. Ce moyen ne peut donc pas plus établir, a posteriori, la réalité d'une relation de travail. En outre, il convient d'ajouter et de rappeler que M. [C] était associé de la société La Chambre Aux Confitures et l'un des actionnaires lorsque la décision de vendre la majorité des parts sociales à la société WEAVING GROUP a été prise à l'unanimité des actionnaires. Dans ce cadre, il était clairement convenu entre les parties que cette cession impliquait notamment la démission de M. [C] de ses fonctions de salarié pour occuper, aux côtés du mandat social de présidente de son épouse, un mandat social de directeur général. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la relation salariée n'est pas établie et le jugement est donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. M.[C], qui succombe sur les mérites de son appel compétence, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de la société intimée.PAR CES MOTIFS
, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [C] à payer à la société La Chambre Aux Confitures la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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