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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 20 mars 2025, 2025014087

Mots clés
société • rapport • redressement • ressort • report • rôle • statuer • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
20 mars 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
14 novembre 2024
Tribunal des activités économiques de Paris
18 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

1DE/06/39/30/70* Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [H] [L] -SELARL [E] ASSOCIES en la personne de Me [B] [E] -SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE SERGE GAINSBOURG ET DE SES ANNEXES -Parquet R.G. : 2025014087 P.C. : P202402902 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 20 mars 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE SERGE GAINSBOURG ET DE SES ANNEXES [Adresse 1] REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SELARL AJRS en la personne de Me [H] [L], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent. * SELARL [E] ASSOCIES en la personne de Me [B] [E], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent. * Institut pour le financement du cinema et des industries culturelles, [Adresse 4], contrôleur, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE SERGE [M] ET DE SES ANNEXES, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 14/11/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 12 mars 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. LES MOYENS DES PARTIES Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience, que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire afin que des financements de la part des associés de la société ou d'un tiers soient réalisés et permettre la présentation à terme d'un projet de plan de redressement. M. Olivier Duboureau, juge-commissaire, s'est prononcé favorablement en son rapport écrit et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant la prolongation de la période d'observation, Mme [V] [O], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE SERGE [M] ET DE SES ANNEXES [Adresse 1] Activité : Exploitation d'un musée privé dans l'[Etablissement 1] [M] situé [Adresse 1] et de ses annexes et mise en valeur de son oeuvre. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 881533335 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 18/09/2025. Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire. Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [H] [L], [Adresse 2], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL [E] ASSOCIES en la personne de Me [B] [E], [Adresse 3], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12/03/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Buquen, M. Franck Meynaud, Mme Marie-Claire Bizot, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

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