Cour d'appel de Paris, 12 mars 2025, 24/06222
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
12 mars 2025
Tribunal de commerce de Paris
9 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
31 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/06222
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-1, 12 mars 2025, n° 24/06222
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 31 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :67d276081f7ba53131fafe6f
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
12 mars 2025
Tribunal de commerce de Paris
9 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
31 octobre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEAL José
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET
DU 12 MARS 2025 (n° 69 /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGM7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 octobre 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/01773 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [B] [W] [Adresse 5] [Localité 10] née le 19 Février 1996 à [Localité 11] MALI Représentée par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Me [P] [J] (SELARL ASCAGNE AJ) - Administrateur judiciaire de S.A.S. LA BONNE FOURNEE [Adresse 4] [Localité 7] FRANCE Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860 Me [L] [T] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de S.A.S. LA BONNE FOURNEE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860 S.A.S. LA BONNE FOURNEE [Adresse 2] [Localité 6] N° SIRET : 851 100 3 88 Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860 PARTIE INTERVENANTE Association CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 9] Non présenté, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire Mme Véronique Bost, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme [B] [W] et l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de son employeur, la SAS La Bonne Fournée. Le 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société et a désigné d'une part en qualité d'administrateur judiciaire la SELARLU Ascagne AJ en la personne de Me [J] [P], et d'autre part en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [L], et a ouvert une période d'observation expirant le 09 juillet 2024. Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [B] [W] a interjeté appel. Elle a intimé la société précitée, prise en la personne de ses mandataires judiciaires, mais également l'AGS en qualité de " partie intervenante ". Le 19 avril 2024, la SAS La Bonne Fournée, représentée par ses mandataires judiciaires a constitué avocat. Mme [B] [W] a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 4 juin 2024 et les a notifiées par RPVA à la SAS La Bonne Fournée, représentée par ses mandataires judiciaires. Elle a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel à l'association CGEA d'île de France Ouest, intimée non constituée, par exploit d'huissier du 24 juin 2024. Par un avis du greffe en date du 9 juillet 2024, l'appelante a été invitée à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de ses conclusions à l'intimée défaillante dans le délai de 4 mois visé à l'article 911 du code de procédure civile. Le 16 juillet 2024, l'avocat de Mme [B] [W] a notifié des conclusions d'incident sollicitant un délai pour signifier ses conclusions à l'AGS dès lors qu'il avait subi des problèmes de santé ayant généré un retard dans le traitement de ses dossiers. Le 23 juillet 2024, il a justifié de la signification des conclusions d'appelante à l'AGS par exploit d'huissier du 19 juillet. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque à l'égard de l'AGS la déclaration d'appel du 4 mars 2024 ; - dit que la cour restait saisie de l'appel en ce qu'il était dirigé contre la société La Bonne Fournée prise en la personne de ses mandataires judiciaires ; - condamné Mme [B] [W] aux dépens de l'incident. Par requête du 21 octobre 2024, notifiée par RPVA, Mme [B] [W] a déféré cette ordonnance à la cour. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [W] fait notamment valoir que : - en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la jurisprudence considère que la maladie de l'avocat peut être considérée comme un cas de force majeure (Civ 2e :17 mai 2023 n°21-21361) - en l'espèce, en se basant uniquement sur la période d'interruption de l'avocat au sens strict, le conseiller de la mise en état n'a pas considéré objectivement la pathologie dont souffrait celui-ci ainsi que les effets de la maladie dans le temps - l'avocat de l'appelante ne disposait pas durant la période du 24 mai au 2 juillet 2024 de toutes ses capacités aussi bien physiques que cognitives. - par conséquent, le dépassement du délai de signification aux AGS de ses écritures et de ses pièces a pour seule et unique cause son état de santé ce qui constitue un cas de force majeure. Par message RPVA en date du 10 janvier 2025, Me Halimi, avocat de la société intimée, prise en la personne de ses mandataires judiciaires, a informé le greffe qu'il n'entendait pas conclure et s'en remettait à la sagesse de la cour. L'ordonnance de fixation a été rendue le 13 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 20 janvier 2025 à 9h00. Par exploit d'huissier du 10 janvier 2025, Mme [B] [W] a fait signifier sa requête en déféré, ses pièces et l'ordonnance de fixation à l'AGS mais celle-ci ne s'est pas constituée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, la cour a annoncé sa date de délibéré fixée au 12 mars 2025.MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constant que Mme [B] [W] n'a pas signifié ses conclusions d'appelante à l'AGS, intimée non constituée, dans les délais prescrits par les dispositions précitées. En effet, alors qu'elle devait y avoir procédé au plus tard le 4 juillet 2024, elle n'a effectué cette signification que le 19 juillet suivant, et ce, après avoir reçu un avis à cet égard de la part du greffe le 9 juillet. Ce faisant, elle encourt la caducité de sa déclaration d'appel. Mme [W] invoque néanmoins l'existence d'un cas de force majeure lié aux problèmes de santé de son avocat et demande que cette sanction soit écartée en application de l'article 910-3 du code de procédure civile. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 mai. 2023, n°21-21361) et expose que " la jurisprudence considère que la maladie de l'avocat peut être considérée comme un cas de force majeure." La force majeure, au sens du texte précité, est la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Aux termes de l'arrêt précité, la Cour de cassation a retenu que celle-ci se trouvait caractérisée dès lors que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré. En l'espèce, Mme [W] produit des pièces médicales justifiant que son avocat Me [O] a été hospitalisé du 5 au 8 avril 2024 en raison d'une chirurgie cardiaque et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2024 en raison des suites opératoires (ses pièces 3 et 7). Il est donc démontré que durant cette période, Me [O] était dans l'incapacité d'exercer sa profession. Pour la période postérieure, Me [O] reconnaît qu'il n'était plus en arrêt de travail mais fait valoir que les séances de réadaptation cardio-vasculaire en ambulatoire à l'Hôpital [13] à [Localité 12] jusqu'au 2 juillet 2024 ont produit un impact sur son activité professionnelle. Il produit aux débats le calendrier de ses séances ainsi que deux certificats médicaux en date du 10 octobre 2024 faisant état d'une part d'une fatigabilité à l'effort pendant plusieurs mois et d'autre part d'un état de stress aigu ayant engendré d'importantes difficultés affectives et cognitives entraînant un retentissement fonctionnel notamment sur le plan professionnel. Si les séances de rééducation ont pu produire un impact sur l'activité professionnelle, il sera observé que Me [O] a été en capacité de notifier ses conclusions d'appelant le 4 juin 2024 alors qu'à cette même date il avait une séance d'entraînement à 10h15. De la même façon, il a fait signifier sa déclaration d'appel à l'AGS par acte d'huissier le 24 juin 2024 alors que le matin même il avait également une séance. Il ne peut dès lors en être déduit que Me [O] s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré. Cette incapacité apparaît d'autant moins caractérisée qu'à la date à laquelle les conclusions auraient dû être signifiées à l'AGS, soit le 4 juillet 2024, son programme de réentraînement avait cessé. La force majeure n'apparaît donc pas constituée en l'espèce et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré. CONFIRME l'ordonnance entreprise. RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le 24/1773 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire et sa fixation au fond. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...