Tribunal de commerce de Rouen, CHAMBRE DU CONSEIL, 30 juin 2026, 2026005966
Mots clés
société • privilège • requête • signature • principal • remboursement • contrat • rapport • trésor • renonciation • qualités • recours • réduction • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rouen
30 juin 2026
Tribunal de commerce de Rouen
25 mars 2026
Tribunal de commerce de Rouen
17 février 2026
Tribunal de commerce de Rouen
11 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rouen
- Numéro de pourvoi :2026005966
- Référence abrégée : T. com. Rouen, NaNe ch., 30 juin 2026, n° 2026005966
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rouen, 11 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a48938b93c619cd1f4d1ae0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rouen
30 juin 2026
Tribunal de commerce de Rouen
25 mars 2026
Tribunal de commerce de Rouen
17 février 2026
Tribunal de commerce de Rouen
11 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ROBOCATH
défendu(e) par MEGARD Lucie du Cabinet DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Parties défenderesses
BPIFRANCE
défendu(e) par Cabinet FHBX FIDUCIE
BNP PARIBAS
défendu(e) par Cabinet FHBX FIDUCIE
STEREOTAXIS
défendu(e) par Cabinet BIRD & BIRD AARPI
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Texte intégral
Rôle 2026 005966
Jugement du 30 juin 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Maria DUFROY Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GÉRARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 30 juin 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande d'homologation d'un accord dans la procédure de conciliation de :
ROBOCATH (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
ROBOCATH (SAS), comparant par Monsieur Philippe BENCTEUX, président, assisté de Maître Lucie MEGARD, de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocate au barreau de Rouen
Messieurs [A] [K] et [H] [C], représentants du CSE de la société ROBOCATH
Maître [Y] [Z] de la SELARL FHBX, conciliateur
BPIFRANCE (SA), BNP PARIBAS (SA), CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COOP), CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (COOP), représentées par Me Nathalie LEBOUCHER de la SELARL FHBX, en vertu d'un pouvoir résultat de l'article 10 du protocole de conciliation
STEREOTAXIS (société de droit américain), représentée par Me Léa HAUTIER du cabinet BIRD & BIRD, avocate au barreau de Paris
LES FAITS
: La société ROBOCATH est spécialisée dans la conception, le développement, et la commercialisation de solutions robotiques intelligentes dédiées au traitement des maladies cardiovasculaires. Elle développe des solutions robotiques qui intègrent une technologie bionique unique dont elle est propriétaire, permettant de sécuriser et d'optimiser l'angioplastie coronarienne, cette dernière consistant à revasculariser le muscle cardiaque grâce à l'implantation d'un ou plusieurs implants (stents) dans les artères qui l'irriguent. La solution est aujourd'hui présente en Europe et en Asie. La société ROBOCATH emploie 42 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 931 K€ au cours de l'exercice 2025. A terme, la société ROBOCATH ambitionne de devenir un leader mondial de la robotique vasculaire en poursuivant le développement de solutions digitales intelligentes. En 2024, la société a connu une trajectoire commerciale en-deçà de ses prévisions, combinée à des retards dans le développement de la nouvelle génération de sa solution robotique. Ces difficultés l'ont conduite à solliciter auprès du Président du tribunal de commerce de Rouen l'ouverture de procédures amiables successives, qui ont débouché sur un premier protocole de conciliation, constaté par ordonnance du 11 juin 2025, par le président du tribunal de commerce de Rouen. Une nouvelle levée de fonds devait intervenir au plus tard au premier trimestre 2026 afin de couvrir les nouveaux besoins financiers de la société ROBOCATH. Cette dernière est entrée en négociations avancées avec la société STEREOTAXIS, société de droit américain, en vue d'une prise de contrôle. Le changement de détention capitalistique n'a pu toutefois intervenir dans les délais initialement escomptés, et cette situation a fait apparaître une impasse de trésorerie prévue pour le mois de mars 2026. Aussi, afin de permettre la réalisation de la prise de contrôle de la société ROBOCATH par la société STEREOTAXIS et réduire ses besoins financiers jusqu'à sa réalisation effective, la société ROBOCATH a estimé nécessaire de solliciter l'ouverture d'une nouvelle procédure amiable en février 2026. Le contrat de cession des parts de la société ROBOCATH à la société STEREOTAXIS (SPA-Share Purchase Agreement) a été signé, en parallèle, le 14 avril 2026 sous différentes conditions suspensives. LA PROCÉDURE : C'est ainsi que par ordonnance du 17 février 2026, il a été fait droit aux demandes de la société ROBOCATH, Monsieur le Vice-Président du tribunal de commerce de Rouen désignant en qualité de mandataire ad hoc la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [Z], pour une durée de six mois. Puis, par requête en date du 21 mars 2026, la société ROBOCATH a sollicité du Président du tribunal de commerce de Rouen l'ouverture d'une procédure de conciliation. Par ordonnance du 25 mars 2026, il a été fait droit aux demandes de la société ROBOCATH, le président du tribunal de commerce de Rouen désignant en qualité de conciliateur la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [Z], pour une durée de 4 mois. Dans le cadre de ces deux procédures amiables successives, des discussions sont intervenues entre la société ROBOCATH, la société STEREOTAXIS et les partenaires financiers de ROBOCATH sous l'égide du conciliateur, qui ont permis aux parties d'aboutir à un accord formalisé par un protocole de conciliation signé les 19, 20 et 22 juin 2026. Comme prévu dans cet accord, la société ROBOCATH a sollicité l'homologation du protocole de conciliation, par une requête en date du 25 juin 2025 déposée auprès du tribunal de commerce de Rouen, pour demander : Vu les articles L. 611-8 et suivants, et notamment, L. 611-11 et R. 611-40 et suivants du code de commerce, Vu le protocole de conciliation conclu en date des 19, 20 et 22 juin 2026 et ses annexes, Vu la présente requête, déclarer recevable la présente requête, constater que la société ROBOCATH n'est pas en état de cessation des paiements et que le protocole de conciliation 2026 auquel sont parvenues les parties dans le cadre de la conciliation 2026 est de nature à assurer la pérennité de l'activité de la société ROBOCATH et ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers de non-signataires du protocole de conciliation 2026, donner acter de la renonciation au bénéfice du délai de convocation des parties se présentant ou se faisant représenter spontanément, constater que, conformément à l'article R. 611-39-1 du code de commerce, la Requérante a signé et déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen un état de l'intégralité des frais mis à sa charge au titre de la procédure de conciliation. En conséquence : homologuer en application de l'article L. 611-8, II du code de commerce, le protocole de conciliation 2026 conclu les 19,20 et 22 juin 2026 entre les parties dans le cadre de la conciliation, juger que le financement mis à disposition de la société ROBOCATH par la société STEREOTAXIS par la souscription des obligations émises par la société ROBOCATH aux fins de financement de son activité jusqu'à la date de cession (le Financement Provisoire ) constitue un apport de trésorerie au sens de l'article L. 611-11 du code de commerce et bénéficie à ce titre du privilège de conciliation de l'article L. 611-11 du code de commerce pour le montant de 920.000 € principal à la date de signature et à un montant maximum de 3.000.000 € en principal à la date de cession conformément aux termes du Share Purchase agreemente, conférer au protocole de conciliation la force exécutoire ainsi que les effets visés aux articles L.611-10-1 à L.611-10-4, mettre fin à la conciliation 2026 et à la mission du conciliateur, telle que définie par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen en date du 25 mars 2026, désigner, conformément aux dispositions de l'article L. 611-8 III du code de commerce, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [Z], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation 2026 pendant la durée de l'exécution dudit protocole, avec pour mission de : s'assurer de la parfaite exécution du protocole de conciliation 2026 ainsi que du respect par les parties des engagements qui y sont souscrits et présenter sans délai tout rapport à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen en cas d'obstacle dans l'exécution de sa mission, et notamment confirmer à l'ensemble des parties la signature des actes visés aux articles 2 à 6 à la date de cession, conduire sous son égide l'éventuelle procédure de médiation entre les parties prévue à l'article 12, ordonner conformément aux articles R. 611-39, R. 611-41 et R. 611-43 du cde de commerce que : le protocole de conciliation 2026 soit déposé au greffe et que des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation 2026, lesdites copies valant titre exécutoire, le jugement d'homologation soit notifié par le greffier au représentant de la société ROBOCATH et aux représentants des créanciers signataires du protocole de conciliation 2026 et soit communiqué au conciliateur et au ministère public, un avis du jugement d'homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d'annonces légales du lieu où la société ROBOCATH a son siège social, avec les mentions prévues à l'article R. 611-43, lesdites publicités étant faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement d'homologation, dire qu'en cas de recours, le tribunal devra préalablement statuer sur l'intérêt à agir de l'opposant avant toute communication du protocole de conciliation 2026 dont la confidentialité du contenu doit être strictement assurée. L'affaire a été enrôlée à l'audience du 30 juin 2026 à 13 heures 15.MOYENS DES PARTIES
AU PROTOCOLE DE CONCILIATION : Dans son rapport, le conciliateur a rappelé les conditions dans lesquelles se sont déroulées les discussions et détaillé les termes de l'accord conclu entre les parties. Il a rappelé que l'accord auquel les parties ont abouti prévoit : la suspension temporaire de l'exigibilité de certaines échéances de remboursement de concours bancaires ; le traitement du passif bancaire moyen terme ; un apport de la société STEREOTAXIS, futur actionnaire de la société ROBOCATH ; et qu'ainsi l'accord permet le financement de l'activité de la société, et ainsi sa pérennité, sans porter atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. En conséquence, Me [Y] [Z], ès qualités, exprime un avis favorable quant à l'homologation. Enfin, Me [Y] [Z], ès qualités, a indiqué être favorable à sa désignation en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord pour la durée de son exécution. La société ROBOCATH a exposé que : A l'exception des articles 1, 2.1, 3.4, 4, 5.1, 6, 9, 10, 11, et 13 (hormis l'Articles 13.8) du protocole de conciliation 2026 lesquels entrent en vigueur à la date de signature, le protocole de conciliation 2026 entrera en vigueur à la date de réunion de l'ensemble des conditions suspensives cumulatives suivantes : (i) accord écrit de la Direction Générale du Trésor s'agissant de l'octroi de l'autorisation concernant le contrôle des investissements étrangers conformément aux dispositions des articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier, (ii) homologation du protocole de conciliation 2026 par jugement du tribunal de commerce de Rouen. Le 24 juin 2026, le conciliateur a notifié l'accord écrit de la Direction Générale du Trésor s'agissant de l'octroi de l'autorisation concernant le contrôle des investissements étrangers, formalisé par un courriel émanant de cette dernière. La première des deux conditions suspensives ci-dessus se trouve ainsi réalisée. En conséquence, la société ROBOCATH entend démontrer que les conditions requises par l'article L. 611-8 II du code de commerce pour l'homologation du protocole de conciliation 2026 sont réunies, à savoir : (1) Le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; (2) Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; (3) L'accord ne porte pas une atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. Sur l'absence de cessation de paiement : Dans la mesure où les actions mises en œuvre dans le cadre du protocole de conciliation 2026 permettent : la suspension temporaire de l'exigibilité des échéances de remboursement de la part en capital des Concours BPI Restructurés et PGE ; la renonciation conditionnelle et temporaire de BEI à demander le remboursement anticipé des sommes dues au titre du contrat de financement ; la réalisation d'un apport de trésorerie par la société STEREOTAXIS au profit de la société ROBOCATH au titre du financement provisoire. L'accord trouvé permet à la société ROBOCATH de ne pas se trouver en cessation de paiement, et satisfait ainsi à la première condition requise par l'article L. 611-8 II. du code de commerce. * Sur la pérennité de l'activité de la société ROBOCATH : A la date de cession, le protocole de conciliation permettra une réduction significative de l'endettement bancaire de la société ROBOCATH au titre des engagements pris respectivement par la BEI, BPI, et les établissements bancaires. En complément à cette réduction de l'endettement, l'apport en trésorerie consenti par la société STEREOTAXIS permettra à la société ROBOCATH de repartir sur des bases économiques saines qui viendront réduire sa consommation de trésorerie. Par ailleurs, le changement de contrôle permettra à la société ROBOCATH de bénéficier du soutien d'un actionnaire spécialisé dans les technologies en matière de santé et disposant d'une expertise technique et commerciale complémentaire, ainsi que de ressources économiques et financières. L'ensemble des engagements pris par les signataires du protocole assure la sécurisation de la trajectoire financière et la pérennité de l'activité de la société ROBOCATH. * Sur l'absence d'atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires : Le protocole de conciliation ne porte pas atteinte aux créanciers non-signataires de celui-ci dans la mesure où il ne leur est demandé aucun effort particulier, et permet à l'inverse un plus prompt remboursement de ces créanciers non-signataires. Les trois conditions prévues par l'article L. 611-8 II du code de commerce pour prononcer l'homologation du protocole se trouvent ainsi réunies. Ainsi, se trouve levée la seconde des conditions suspensives exposées plus haut. Sur le privilège de conciliation : L'article L. 611-11 du code de commerce dispose : « En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au I de l'article L. 643-8. ». En l'espèce, en application du contrat d'achat d'actions et par extension du protocole de conciliation, la société STEREOTAXIS s'est engagée à souscrire les obligations émises par la société ROBOCATH destinées à financer ses besoins jusqu'à la date de cession, correspondant au financement provisoire. Ainsi, les sommes dues en principal, intérêts et accessoires au titre du financement provisoire constituent un nouvel apport de trésorerie en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité et doivent bénéficier à ce titre du privilège de conciliation de l'article L. 611-11 du code de commerce. Sur le mandataire à l'exécution de l'accord : Conformément à l'article 11 du protocole de conciliation et aux dispositions de l'article L. 611-8 III du code de commerce, la société ROBOCATH sollicite du tribunal de commerce de Rouen, la désignation de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation, pour la durée de l'exécution dudit protocole. ROBOCATH a marqué son accord sur les conditions de rémunération du mandataire à l'exécution de l'accord. Sur l'audience d'homologation : En ce qui concerne l'audience d'homologation du protocole de conciliation 2026, il est précisé, qu'aux termes de l'article 10 du protocole de conciliation 2026, les parties ont renoncé à tous les délais et formalités de convocation ; elles se sont engagées à comparaître spontanément devant le tribunal de commerce de Rouen ou à s'y faire dûment représenter et ont renoncé à se prévaloir d'une quelconque irrégularité procédurale à ce titre. Conformément aux dispositions de l'article L. 611-8-1 du code de commerce, le comité social et économique (CSE) de la société ROBOCATH a été informé, le 25 juin 2026, du contenu du protocole de conciliation 2026. Conformément aux dispositions des articles L. 611-9 et R. 611-40 du code de commerce, la ou les personnes désignée(s) par le comité social et économique (CSE) de la société ROBOCATH ont été appelées à l'audience d'homologation. A cette fin, il a été demandé au comité économique et social (CSE) de la société ROBOCATH de renoncer aux formalités de convocation dans les mêmes termes que les parties. Enfin, les parties signataires du protocole de conciliation ont expressément renoncé à leur droit de recours à l'encontre du jugement d'homologation du protocole de conciliation 2026, à l'exception de toute requête en rectification d'erreur matérielle. Sur l'état des frais : Conformément aux dispositions de l'article R. 611-39-1 du code du commerce, l'état de l'intégralité des frais mis à la charge de la société ROBOCATH dans le cadre des procédures amiables a été déposé concomitamment au dépôt de la requête par la société ROBOCATH au greffe du tribunal de commerce de Rouen. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'homologation du protocole de conciliation : Les parties au protocole de conciliation des 19, 20 et 22 juin 2026 ont expressément renoncé au bénéfice du formalisme et du délai de convocation à l'audience, et toutes les parties sont dûment présentes ou représentées. Le protocole de conciliation est couvert par la confidentialité et seules les mentions prévues par la loi sont reprises dans la présente décision. L'article L. 611-8 II du code de commerce dispose qu'un accord de conciliation peut être homologué : si le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou que l'accord permet d'y mettre fin, si les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise, s'il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. Il ressort des éléments remis et des explications recueillies en audience que : la société ROBOCATH ne se trouve pas en état de cessation des paiements ou que l'accord permet d'y mettre fin, l'accord intervenu est de nature à assurer la pérennité de l'activité de la société ROBOCATH, l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. En conséquence, les conditions d'homologation d'un accord prévues par les dispositions de l'article L. 611-8 II du code de commerce sont réunies. Les deux conditions suspensives visées à l'accord, à savoir l'accord de la Direction Générale du Trésor et l'homologation du protocole, sont remplies. Le conciliateur a donné un avis favorable à l'homologation de l'accord. Les représentants du CSE ont donné un avis favorable à l'homologation de l'accord. Le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer à l'homologation du protocole de conciliation. Enfin, l'état des frais visé à l'article R. 611-39-1 du code de commerce a bien été déposé au greffe. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société ROBOCATH de : homologuer, en application de l'article L. 611-8, II du code de commerce, le protocole de conciliation conclu les 19, 20 et 22 juin 2026 entre les parties, conférer au protocole de conciliation la force exécutoire ainsi que les effets visés aux articles L. 611-10-1 à L. 611-10-4. Sur la demande relative au privilège de conciliation : Conformément à l'article 6 du protocole de conciliation, la société STEREOTAXIS a justifié de la souscription par ses soins des obligations émises par la société ROBOCATH, correspondant au Financement Provisoire, et du versement des sommes correspondantes au bénéfice de la société ROBOCATH. Il convient, en conséquence, de dire que le financement mis à disposition de la société ROBOCATH par la société STEREOTAXIS par la souscription des obligations émises par la société ROBOCATH aux fins de financement de son activité jusqu'à la date de cession (le financement provisoire) constitue un apport de trésorerie au sens de l'article L. 611-11 du code de commerce et bénéficie à ce titre du privilège de conciliation de l'article L. 611-11 du code de commerce pour le montant de 960.000 € en principal, outre intérêts et accessoires. Sur la demande de désignation du mandataire à l'exécution de l'accord : L'article 11 du protocole de conciliation prévoit les missions que les parties souhaitent voir confier au mandataire à l'exécution de l'accord. Le conciliateur a exprimé son accord sur sa désignation en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord pour la durée de l'exécution du protocole ; la société ROBOCATH a, par ailleurs, marqué son accord sur les conditions de rémunération du mandataire à l'exécution de l'accord. Il convient donc de : mettre fin à la conciliation et à la mission du conciliateur, telle que définie par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen, désigner la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation, pour la durée de l'exécution dudit protocole, avec les missions précisées dans le dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 611-8 et suivants, R. 611-40 et suivants du code de commerce, Vu la requête du 25 juin 2026 de la société ROBOCATH sollicitant l'homologation du protocole de conciliation conclu les 19, 20 et 22 juin 2026, La société ROBOCATH, assistée de Me [G] [E], entendue en chambre du conseil, Les autres parties au protocole, assistées de leurs conseils, entendues en chambre du conseil, Les représentants du CSE, entendus en chambre du conseil, Vu l'avis de Me [Y] [Z], conciliateur, Entendu l'avis du ministère public, Homologue en application de l'article L. 611-8, II du code de commerce, le protocole de conciliation conclu les 19, 20 et 22 juin 2026 entre les parties ; Confère au protocole de conciliation la force exécutoire ainsi que les effets visés aux articles L. 611-10-1 à L.611-10-4 du code de commerce ; Dit que le financement mis à disposition de la société ROBOCATH par la société STEREOTAXIS par la souscription des obligations émises par la société ROBOCATH aux fins de financement de son activité jusqu'à la date de cession (le Financement Provisoire ) constitue un apport de trésorerie au sens de l'article L. 611-11 du code de commerce et bénéficie à ce titre du privilège de conciliation de l'article L. 611-11 du code de commerce pour le montant en principal de 960.000 €, à la date de cession conformément aux termes du Share Purchase agreement signé préalablement à la signature du protocole de conciliation, outre intérêts et accessoires ; Met fin à la conciliation et à la mission du conciliateur, telle que définie par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen en date du 25 mars 2026 ; Désigne, conformément aux dispositions de l'article L. 611-8 III du code de commerce, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [Z], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation pendant la durée de l'exécution dudit protocole, avec pour mission de : s'assurer de la parfaite exécution du protocole de conciliation 2026 ainsi que du respect par les parties des engagements qui y sont souscrits et présenter sans délai tout rapport à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen en cas d'obstacle dans l'exécution de sa mission, et notamment confirmer à l'ensemble des parties la signature des actes visés aux articles 2 à 6 à la date de cession, conduire sous son égide l'éventuelle procédure de médiation entre les parties prévue à l'article 12, Ordonne, conformément aux articles R. 611-39, R. 611-41 et R. 611-43 du code de commerce que : le protocole de conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne pourront être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire, le jugement d'homologation soit notifié par le greffier au représentant de la société STEREOTAXIS et aux représentants des créanciers signataires du protocole de conciliation et soit communiqué au conciliateur et au Ministère Public, un avis du jugement d'homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d'annonces légales du lieu où la société ROBOCATH a son siège social, avec les mentions prévues à l'article R. 611-43, lesdites publicités étant faites d'office par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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