Tribunal judiciaire de Lille, 7 juillet 2026, 26/00559
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • provision • rapport • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00559
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lille, 7 juill. 2026, n° 26/00559
- Identifiant Judilibre :6a4d438293c619cd1f7fe35c
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LHEUREUX Brigitte
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LHEUREUX Brigitte
Parties défenderesses
S.A.R.L.SV RENOVATION
défendu(e) par SPRIET Simon
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par VERCAIGNE Arnaud
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00559 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RE2
SL/DB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [D] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [Q] SV RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l'audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE du 07 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré le 24 mars 2026, Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D] ont fait assigner la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation, et par acte du 26 mars la SAMCV MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d'ordonner une expertise judiciaire suite à des désordres apparus dans le cadre de l'exécution de travaux de construction par ladite société.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement dans la procédure.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.
Conformément à leurs écritures déposées à l'audience et notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D], représentés, demandent notamment de :
- ordonner une expertise judiciaire portant sur les travaux litigieux réalisés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- leur donner acte qu'ils ne s'opposent pas à l'extension de la mission de l'expert telle que sollicitée par la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation ;
- partager par moitié la consignation entre Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D] et la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation ;
- rejeter la demande reconventionnelle de la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation ;
- condamner la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation et la SAMCV MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
La SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation, représentée, conformément à ses écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 19 mai 2026, demande notamment de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- compléter la mission de l'expert comme suit :
-> se faire communiquer les documents contractuels afin de circonscrire les travaux que devait réaliser la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation ;
-> rapporter la chronologie du chantier par rapport aux factures de la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation non payées par les demandeurs ;
-> chiffrer les travaux restant à réaliser à partir des propres prix et débours de la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation, eu égard au fait qu'elle a été empêchée de terminer les travaux ;
-> réaliser le compte entre les parties en analysant les travaux exécutés par rapport aux sommes attendues en paiement par la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation ;
- condamner Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D] au paiement de la consignation ;
- les condamner au paiement d'une provision de 20.000 euros ;
- réserver les dépens.
La SAMCV MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, représentées, conformément à leurs écritures déposées à l'audience et communiquées par voie électronique le 30 avril 2026, demandent notamment de :
- accueillir l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
- juger recevables leurs protestations et réserves quant à la demande principale ;
- condamner Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l'issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la MMA IARD La MMA IARD intervient volontairement dans la présente instance en qualité d'assureur de la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation. Il convient donc d'accueillir cette intervention et lui rendre la présente décision opposable. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s'apprécie sur la base d'un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Aucun commencement de preuve n'est exigé s'agissant des faits que l'expertise judiciaire est destinée à établir. Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l'échec à raison d'un obstacle de fait ou de droit. Le recours à l'expertise n'est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l'urgence. Et, dès lors qu'est établie l'existence d'un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d'expertise qu'elle serait destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions. En l'espèce, Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D] ont confié des travaux de réhabilitation de leur immeuble à usage d'habitation sis au [Adresse 4] à [Localité 4] à la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation selon plusieurs devis des 19 décembre 2024, 31 juillet 2025 et 16 octobre 2025. Les travaux n'ont pas été réceptionnés. Les demandeurs ont fait réaliser une expertise amiable le 8 janvier 2026 afin de constater divers désordres y afférant. Le litige n'a pour autant pas été résolu. La demande d'expertise judiciaire est dès lors bien fondée et il y a lieu d'y faire droit. L'extension de la mission de l'expert sollicitée par la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation apparaît pertinente au vu des éléments de l'espèce. Sur la provision Compte tenu de la contestation relative aux désordres allégués par les demandeurs, la demande de provision n'est pas suffisamment justifiée à ce stade et sera rejetée. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D] aux dépens, l'expertise intervenant dans leur intérêt. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISIONPar ces motifs
, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Dit que la présente décision sera opposable à la SA MMA IARD au vu de son intervention volontaire ; Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l'accomplir : Monsieur [T] [B] - [Courriel 1] [Adresse 5] [Localité 5] Expert inscrit auprès de la cour d'appel de [Localité 6] i, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ; Fixe la mission de l'expert comme suit : Après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils, - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause même révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code civil, - décrire chacun des désordres, malfaçons ou inachèvements en prenant soin : • d'indiquer notamment, sa nature, son importance et ses conséquences ainsi que sa date d'apparition, • d'en rechercher la ou les causes, - fournir tous les renseignements utiles à l'appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d'expertise, - après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l'expert, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier, - dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible, - se faire communiquer les documents contractuels afin de circonscrire les travaux que devait réaliser la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation ; - rapporter la chronologie du chantier par rapport aux factures de la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation non payées par les demandeurs ; - chiffrer les travaux restant à réaliser à partir des propres prix et débours de la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation, eu égard au fait qu'elle a été empêchée de terminer les travaux ; - réaliser le compte entre les parties en analysant les travaux exécutés par rapport aux sommes attendues en paiement par la SARL Entreprise [N] [Q] - SV Rénovation ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que pour procéder à sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : • en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, • en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire, • en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, • en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : • fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, • rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui , dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et indiquera une évaluation sommaire du coût desdits travaux ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d'expertise que Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D] devront consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ; Dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation de la provision initiale ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [V] [S] et Madame [C] [D] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Dalia BALCIUNAITYTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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