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Tribunal judiciaire de Rennes, 14 août 2026, 26/00214

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • provision • préjudice • réparation • référé • preuve • procès • pouvoir • rapport • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 14 Août 2026 N° RG 26/00214 N° Portalis DBYC-W-B7K-MC5L 58E c par le RPVA le à Me Rémy LE BONNOIS, Me Laura LUET, Me Michel VINDIC - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Rémy LE BONNOIS, Me Laura LUET, Me Michel VINDIC Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010622 du 28/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEURS AU REFERE: S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Agathe HUET, avocat au barreau de Rennes, CPAM D'ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 10 Juin 2026, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2024, Monsieur [X] [V] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait une moto assurée auprès de la compagnie WAKAM, accident dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Madame [M] [F] et régulièrement assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM). Monsieur [V] a été pris en charge au CHU de [Localité 1], le bilan initial fait état de : un corps étranger intra-orbitaire gauche,un pneumothorax droit antérieur associé à des contusions parenchymateuses bilatérales prédominantes à droite,une lacération hépatique,une fracture comminutive déplacée de la diaphyse fémorale droite ouverte, fractures unilocales non déplaces des arcs moyens K3 et K4 droites,fracture bifocale de la clavicule droite,fracture oblique du tubercule infra-glénoïdal et du col de la scapula droite,fracture comminutive de l'os naviculaire passant par l'articulation du chopart (pièce n°2). Monsieur [V] a refusé la mesure d'expertise amiable contradictoire. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 06 mars 2026, Monsieur [V] a fait assigner ACM et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de bien vouloir : Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, Condamner la compagnie ACM à verser à Monsieur [X] [V] les sommes suivantes : 5 000 € à titre de provision ad litem,5 000 € à titre de provision à valoir sur indemnisation,1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ainsi que les entiers dépens,Rendre l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE L'ILLE ET VILAINE. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [V], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir : Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, au bénéfice de la mission habituelle,Condamner la compagnie ACM à verser à Monsieur [X] [V] les sommes suivantes : 5 000 € à titre de provision ad litem,5 000 € à titre de provision à valoir sur indemnisation,1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ainsi que les entiers dépens, Débouter la compagnie ACM de sa demande d'expertise technique en accidentologie,A titre subsidiaire, juger que les frais d'expertise technique en accidentologie seront à la charge intégrale et définitive de la compagnie ACM,Rendre l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE L'ILLE ET VILAINE. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état n'est pas consolidé et qu'il subit des séquelles de l'accident. Il ajoute que la compagnie ACM ne conteste pas son droit à réparation, de sorte que son obligation de paiement d'une provision ad litem et d'une provision à valoir sur son indemnisation n'est pas sérieusement contestable. Il relève que, ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [V], la compagnie ACM ne saurait solliciter une mesure d'expertise en accidentologie. Il rappelle qu'il n'est pas établi qu'il roulait à une vitesse excessive et qu'il n'aurait pas ralenti, que les déclarations des témoins sont imprécises, qu'il était positif aux opiacés et anesthésiques puisqu'il venait d'être pris en charge aux urgences, et qu'aucune infraction n'a été caractérisée à son encontre. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 juin 2026, la compagnie ACM, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : Ordonner l'expertise médicale de Monsieur [V] au bénéfice de la mission précisée au sein des écritures, Ordonner une mesure d'expertise technique en accidentologie au bénéfice de la mission précisée au sein des écritures,Débouter Monsieur [V] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, Débouter Monsieur [V] de sa demande de provision ad litem, Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre des frais de procédure, Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il est prématuré d'affirmer que le droit à indemnisation de Monsieur [V] est incontestable, et soutient qu'il existe des contestations sérieuses sur son obligation de réparation. En effet, la compagnie ACM questionne la conduite de Monsieur [V], notamment la vitesse à laquelle il roulait et son anticipation, alors qu'aucune trace de freinage n'est relevée et qu'il a heurté l'aile arrière de la voiture de Madame [F]. S'agissant des demandes de provision, elle fait valoir que tant que le contexte de l'accident n'est pas établi, son obligation de réparation n'est pas justifiée. Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n'était ni présente ni représentée à l'audience, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile. Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Sur la demande d'expertise médicale de Monsieur [V] En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] a subi des séquelles physiques suite à un accident de la circulation impliquant Madame [F], assurée par la compagnie ACM. La compagnie ACM s'accorde sur cette demande, et n'a ainsi pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d'expertise ainsi ordonnées doivent l'être également à son contradictoire. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [V] à l'encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés. Les chefs de mission confiés à l'expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, conformément à la nomenclature DINTILHAC, le juge fixant librement la mission de l'expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain. Sur la demande d'expertise en accidentologie de la compagnie ACM En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du dossier de procédure pénale que les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées à ce jour, et notamment l'éventuelle faute de la victime dans la survenance du dommage. Dès lors, la compagnie ACM justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire en accidentologie afin de faire établir les responsabilités encourues. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise de la compagnie ACM, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés. Sur la demande de provision Selon l'article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, il est constant que l'expertise en accidentologie déterminera les circonstances de l'infraction, et notamment l'éventuelle faute de la victime, concourant à la limitation de son indemnisation, de sorte que l'obligation de réparation de la compagnie ACM n'est pas suffisamment établie en l'état des pièces versées aux débats, étant au surplus relevé que Monsieur [V] ne justifie pas du montant de la somme sollicitée. Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur la demande de provision ad litem Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. En l'espèce, l'obligation de réparation de la compagnie ACM n'est pas suffisamment établie, de sorte que Monsieur [V] sera débouté de sa demande de provision ad litem. Sur les autres demandes Demandeur à l'instance, Monsieur [V] en supportera les dépens. L'équité commande de débouter Monsieur [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe : Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le Docteur [E] [Y], domicilié [Adresse 4]. 06 60 38 78 56, Mél. [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - Informer par courrier la victime de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours, - Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d'expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, - Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties, - Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation, - Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'aggravation des séquelles initiales de l'accident, - Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation, - SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), - En discuter 1'imputabilité à 1'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain, - En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à 1'activité exercée, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, -Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - Rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, - Fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à 1 'Intégrité Physique et Psychique", - Si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, - SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - Décrire les séquelles imputables à l'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du "barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun" publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteintes permanentes à l'Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, - Dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante, - Décrire la nécessité d'une assistance par tierce personne imputable à l'accident et quantifier cette assistance, - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement, - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif, - Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, - Lorsque que la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à 1 'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie, - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et l'évaluation médico légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d'une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, - S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile, - De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que les frais d'expertise médicale seront avancés par l'Etat conformément aux dispositions realtives à l'aide juridictionnelle ; Ordonnons une expertise en accidentologie et désignons pour y procéder Monsieur [W] [O], [Adresse 5] 06.22.64.87.27, Mél. [Courriel 2], lequel aura pour mission de : Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils et s'être entouré de tous éléments utiles tant auprès des parties que des administrations ou les instructions de contrôle vidéo s'il en existe,Décrire les circonstances de l'accident, tant en ce qui concerne les vitesses et trajectoires des deux véhicules impliqués, la configuration des lieux, le comportement de chaque véhicule, Rechercher les points de chocs, les traces de ripages, de freinage, les conséquences des chocs pour les véhicules et leurs passagers,Fournir en particulier tous élément permettant d'apprécier des éléments de visibilité pour chacun des conducteurs, Analyser les différents rapports techniques et fournir à la juridiction tous éléments permettent à celle-ci d'apprécier les implications, les fautes éventuelles, du lien de cause à effet entre les fautes et les dommages subis ; Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la compagnie ACM devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; Déclarons l'ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE ; Déboutons Monsieur [V] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Déboutons Monsieur [V] de sa demande de provision ad litem ; Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [V] ; Déboutons Monsieur [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière La juge des référés

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