Vu la procédure suivante
:
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2203703 respectivement le 14 avril 2022, le 8 juin 2022, le 21 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, la société
Europe Services Déchets, représentée par le cabinet Cabanes Neveu A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le lot n° 5 du marché conclu entre l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et la société Sepur dont la validité est contestée, ou à titre subsidiaire, de résilier le contrat ;
2°) d'enjoindre avant dire droit à l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre de lui communiquer les pièces mentionnées dans l'avis du 7 juin 2022 émis par la commission d'accès aux documents administratifs ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les membres de la commission d'appel d'offres n'ont pas été dûment convoqués et informés, tandis que cette dernière était irrégulièrement composée ;
- l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre a dénaturé ou, à tout le moins, a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des sous-critères " modalités de contrôle qualité ", " continuité du service ", " communication et remontée d'information " et " organisation des prestations tenant compte des procédures et modalités organisationnelles indiquées " ;
- l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre a méconnu le système d'évaluation des offres et a violé les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats ;
- ces vices, qui portent sur les conditions d'attribution du marché, sont de nature à justifier l'annulation du contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 2 janvier 2023 et le
28 février 2023, l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que les demandes de communication de documents supplémentaires sont devenues sans objet ;
- la commission d'appel d'offres est régulièrement composée, et a été régulièrement convoquée et informée ;
- l'établissement n'a commis aucune erreur d'appréciation de l'offre de la société requérante ni dénaturé cette dernière ;
- l'établissement n'a pas méconnu le système d'évaluation des offres ni violé les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats ;
- à titre subsidiaire, les éventuels manquements n'ont pas exercé d'influence déterminante sur le choix de l'attributaire, tandis que l'annulation du marché causerait une atteinte grave et disproportionnée à la bonne marche du service public de la collecte des déchets.
Les éléments de la procédure ont été transmis à la société Sépur qui n'a pas produit dans la présente instance.
En application de l'article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023, par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2210660 respectivement le 3 novembre 2022, le 23 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, la société
Europe Services Déchets, représentée par le cabinet Cabanes Neveu A, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 2 766 784,32 euros au titre du préjudice subi du fait de son éviction illégale, cette somme devant être assortie des intérêts de retard, au taux légal capitalisé, à compter de la réception de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les membres de la commission d'appel d'offres n'ont pas été dûment convoqués et informés, et ladite commission était irrégulièrement composée ;
- l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre a dénaturé ou, à tout le moins, a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des sous-critères " modalités de contrôle qualité ", " continuité du service ", " communication et remontée d'information " et " organisation des prestations tenant compte des procédures et modalités organisationnelles indiquées " ;
- l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre a méconnu le système d'évaluation des offres et a violé les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats ;
- son taux de marge nette est attesté par le rapport du commissaire aux comptes pour l'année 2021, le quantum demandé prenant en compte le taux des prix de la tranche ferme pour la durée ferme de sept ans prévue au contrat et indépendamment des prestations à bon de commande ou la tranche optionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 2 janvier 2023 et le
19 avril 2023, l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le pouvoir adjudicateur n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la commission d'appel d'offres était régulièrement composée et a été régulièrement convoquée et informée ;
- l'établissement n'a commis aucune erreur d'appréciation de l'offre de la société requérante ni dénaturé cette dernière ;
- l'établissement n'a pas méconnu le système d'évaluation des offres ni violé les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats ;
- à titre subsidiaire, la demande est infondée en ce qui concerne son montant.
Un mémoire présenté pour la société
Europe Services Déchets a été enregistré le
26 mai 2023 et analysé, sans donner lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Potin,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pezin, représentant la société
Europe Services Déchets, de Me Larmet, représentant l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et de Me
Margaroli, représentant la société Sepur.
Considérant ce qui suit
:
1. Les requêtes n° 2203703 et 2210660 présentées par la société
Europe Services Déchets sont relatives au marché conclu entre l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et la société Sepur, dont la société requérante est candidate évincée, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Par un avis d'appel public à concurrence publié le 12 mai 2021 au JOUE, l'Établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre (ci-après " le GOSB ") a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public relatif à la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés. Ce marché était décomposé en cinq lots géographiques. La société
Europe Services Déchets (ci-après " ESD ") s'est portée candidate à la procédure et a soumissionné pour l'attribution du lot n° 5 correspondant aux communes
d'Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et
Viry-Châtillon. Par lettre du 17 août 2021, le GOSB l'a informée que son offre avait été rejetée, et le marché attribué à la société Sepur. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, sous le n° 2112065, la société ESD a demandé au juge des référés statuant en application de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure litigieuse. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 janvier 2022. En parallèle, et à la suite de l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif de Melun le 10 janvier 2022 dans le cadre de l'affaire n° 2112065, le GOSB a repris la procédure et, le 13 janvier 2022, a saisi une seconde fois la commission d'appel d'offres afin de tenir compte de l'erreur de mise en œuvre du barème qui avait été relevée à l'occasion de l'instruction de l'affaire devant le juge des référés. La commission a de nouveau classé l'offre de la société ESD en deuxième position et désigné en tant qu'attributaire la
société Sepur dont l'offre a été jugée économiquement la plus avantageuse. Par courrier du 19 janvier 2022, l'acheteur a informé la société ESD du rejet de son offre. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, sous le numéro n° 2200952, la société ESD a demandé au juge des référés statuant en application de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure litigieuse. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 14 février 2022. Par les requêtes n° 2203703 et 2210660, la société ESD demande au tribunal, à titre principal, d'annuler le lot n° 5 de ce marché, ou à titre subsidiaire, de le résilier et de condamner le GOSB à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière.
Sur les conclusions aux fins d'injonction de communication de documents :
3. Aux termes de l'article
L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de () communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ".
4. Par un jugement prononcé ce jour sous le n° 2210367, le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de communication de pièces formulée par la société requérante. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de faire droit aux conclusions aux mêmes fins présentées dans le cadre de la présente instance.
Sur la contestation de la validité du contrat :
5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les tiers, autres que les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ou le représentant de l'Etat dans le département, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne le moyen tiré de la régularité de la procédure de passation du marché :
6. D'une part, aux termes de l'article
L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : " Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article
L. 1411-5. () ". Aux termes de l'article
L. 1411-5 du même code : " II.- La commission est composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de
3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (). Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. / Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum ".
7. D'autre part, aux termes de l'article
L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes () ". Aux termes de l'article
L. 5211-7 dudit code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7. () ". Aux termes de l'article
L. 5211-9 de ce même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ".
8. Les irrégularités invoquées par la société requérante, tenant au défaut de convocation et d'information régulières des membres de la commission d'appel d'offres et à la composition irrégulière de cette dernière, si elles affectent les modalités selon lesquelles le pouvoir adjudicateur a donné son consentement, ne sont pas susceptibles de constituer pour autant un vice d'une particulière gravité affectant la substance même de ce consentement et ne rendent pas illicite le contenu du marché en cause. Ainsi, en vertu des principes rappelés au point 5 ci-dessus, les vices invoqués par la société requérante, qui a la qualité de concurrente évincée, à les supposer établis, ne sont pas en rapport direct avec l'éviction de la société requérante. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des principes de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats en ce qui concerne la notation des offres :
9. Aux termes de l'article
L. 2124-2 du code de la commande publique : " L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ". Aux termes de l'article L. 2152-7 dudit code : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. () ".
10. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définies et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
11. Il résulte de l'instruction que la note finale correspond à l'addition de chacune des notes attribuées pour les différents items des différents sous-critères sans pondération en application du règlement de consultation. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'existe aucune discordance entre les prescriptions du règlement de la consultation relatives à la notation du critère de la valeur technique et la manière dont les offres ont été effectivement notées sur ce critère, le pouvoir adjudicateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats et de transparence, choisir une méthode de notation qui permettait une différenciation des notes attribuées aux candidats avec des décimales, voire des millièmes.
En ce qui concerne le moyen tiré des erreurs manifestes dans l'appréciation de l'offre de la société requérante :
12. Pour assurer le respect des principes généraux du droit de la commande publique, l'acheteur doit apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection. Ces critères doivent être objectifs, précis et liés à l'objet du contrat ou à ses conditions d'exécution et ne doivent pas avoir pour effet de conférer à l'acheteur une liberté de choix illimitée. Cette exigence de détermination et d'information préalable vise à permettre aux candidats de répondre le mieux possible aux besoins de l'acheteur et de pouvoir comparer leurs offres dans des conditions d'égalité et de transparence.
13. En l'espèce, le règlement de la consultation et notamment son article 6.1, précisait que l'offre économiquement la plus avantageuse serait choisie en fonction de la valeur technique à hauteur de 45 points, de la valeur financière à hauteur de 40 points et de la valeur environnementale à hauteur de 15 points. Selon ledit règlement, la valeur technique devait être appréciée au regard du détail de l'organisation générale de la prestation, notée sur 22,5 points, des moyens matériels, notés sur 4,5 points, des moyens humains, notés sur 9 points, et de la qualité sécurité, également notée sur 9 points.
14. Premièrement, en ce qui concerne l'analyse de l'item " Organisation mise en place pour assurer la continuité du service ", pris en compte au titre du sous-critère " Organisation générale de la prestation, il résulte du règlement de consultation que cet item est noté sur 5 points et est relatif à la " gestion des événements particuliers et des dysfonctionnements pendant les heures de collectes et en dehors ". Le cadre du mémoire technique venait notamment préciser : " Description des différents protocoles : / en cas de panne ou d'intervention urgente / en cas de signalement et de détections des anomalies de la collectivité. Les moyens mobilisables, en particulier : la localisation et la capacité du garage et de l'atelier () ". Par ailleurs, le rapport d'analyse des offres retient notamment que la société requérante a fait une " description insuffisante du protocole choisi en cas de détection des anomalies de la collectivité ". Le pouvoir adjudicateur a fait grief à la société requérante d'avoir uniquement indiqué les moyens de communication des anomalies sans préciser les modalités de remontée de ces dernières. Si la société requérante conteste ces éléments en se référant à son mémoire technique, ce dernier décrit toutefois insuffisamment le suivi postérieurement à la détection de l'anomalie, puisque ce protocole renvoie, pour ces dernières étapes, à un tableau figurant à une autre page du même mémoire technique et qui ne contient effectivement que les outils d'échange. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de cet élément de l'offre de la société requérante. Enfin, le rapport d'analyse des offres retient également que l'offre de la requérante " manque de détail sur la capacité du garage et de l'atelier de l'agence pour assurer la continuité de service en cas de panne ". Si la société requérante soutient que ces éléments figurent dans le document " Zoom Maintenance ", ce dernier est uniquement relatif à la maintenance des véhicules et non au garage lui-même et vient préciser les véhicules de réserve, et le fonctionnement de l'atelier mais sans référence à la capacité du garage ou de l'atelier. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de cet élément de l'offre.
15. Deuxièmement, s'agissant de l'item " Organisation des prestations tenant compte des procédures et modalités organisationnelles indiquées ", pris en compte au titre du sous-critère " Organisation générale de la prestation " et noté sur 15 points, il résulte du règlement de la consultation que ce sous-critère était évalué en fonction de la " justification du nombre de sorties de bennes en fonction des jours, des secteurs et des flux de déchets, clarté de l'organisation proposée, modalités logistiques de collecte des voies étroites ". Cela comprenait notamment, ainsi qu'il ressort du cadre au mémoire technique pour le candidat d'indiquer la " Méthodologie mise en place pour définir le niveau de service selon les modalités inscrites au CCTP et à ses annexes : / Justification du nombre de sorties de bennes en fonction des jours, des secteurs, des flux de déchet / L'optimisation des kilomètres parcourus, / L'optimisation du chargement des véhicules, / La prise en compte des spécificités de certaines collectes (compaction, collecte préservante, sorties des objets encombrants de certains locaux) / L'adéquation avec les contraintes décrites dans le CCTP () ". Le CCTP précise également les modalités de collecte des encombrants. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le cadre du mémoire technique précisait que le candidat devait indiquer l'optimisation du chargement des véhicules. Ainsi, si la société requérante fait valoir que l'optimisation du remplissage des véhicules par flux n'était pas demandée par le règlement de consultation, une telle information pouvait être raisonnablement attendue par le pouvoir adjudicateur au titre de l'optimisation du chargement des véhicules. Par ailleurs, si la société requérante fait grief au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir indiqué quelles informations chiffrées manquaient en ce qui concerne la méthodologie pour le dimensionnement et l'organisation du service, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des mémoires en défense du pouvoir adjudicateur que l'offre de la société requérante n'indiquait ni le ratio moyen par flux, ni la justification de sortie de bennes, sans que ces éléments ni omissions ne soient contredits par la société requérante. Enfin, en ce qui concerne l'absence d'engagement écrit concernant le respect des délais de réponse aux rendez-vous, aux termes de l'article 11.3 du CCTP : " Collecte des objets encombrants / () Le Titulaire devra proposer une organisation et des moyens réguliers afin que le délai d'attente du riverain entre l'appel et la collecte ne dépasse pas 7 jours (hors vendredi, samedi, dimanche) sous peine d'application des pénalités prévues au CCAP. Cette organisation prévisionnelle devra pouvoir être complétée par des moyens complémentaires, afin de répondre aux objectifs de service à l'usager. Les jours et horaires des services complémentaires seront définis entre l'EPT et le Titulaire. Le Titulaire ne pourra prétendre à une indemnité ou à une augmentation de sa rémunération. Il est admis que le nombre de rendez-vous pour des encombrants est supérieur en période printanière que durant l'hiver ". Si la société requérante fait valoir qu'elle n'avait pas à préciser ces éléments, dès lors que le délai était fixé par les dispositions du CCTP, il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur a néanmoins entendu constater qu'une fois le rendez-vous pris, la société n'a pas précisé l'organisation mise en place pour en respecter les dates, en tenant notamment compte de la saisonnalité des demandes, contrairement à ce qui a été indiqué à l'article 11.3 du CCTP. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
16. Troisièmement, s'agissant de l'item " Modalité du contrôle qualité ", pris en compte au titre du sous-critère " Organisation générale de la prestation " et noté sur 2,5 points, le règlement de consultation précisait également que cet item était relatif au " contrôle de la conformité des déchets, des collectes sélectives et des actions d'amélioration ". Le cadre du mémoire technique vient également préciser que pour les modalités de contrôle qualité, les informations attendues étaient les suivantes : " contrôle de la qualité du tri des déchets (collecte sélective, déchets végétaux, verre, objets encombrants) / Contrôle de la conformité des déchets présentés / Protocoles de refus de collecte / Solutions d'amélioration proposées et outils de remontée d'information ". Il résulte également de l'article 8.4 du CCTP que : " () Le titulaire aura détaillé dans son mémoire technique les modalités de contrôle interne qu'il mettra en place et notamment le personnel en charge (en qualité et en ETP) et les outils de suivi lui permettant de juger de l'amélioration continue. L'ETP aura accès libre aux outils de suivi et devra pouvoir joindre un chef d'équipe de secteur à tout moment ". Il résulte de l'instruction et notamment des extraits du mémoire technique de la société requérante que les documents communiqués par elle ne comportaient aucune mention spécifique relative à ces déchets. De même, si ces mêmes extraits du mémoire technique comportent une rubrique " accompagnement de la politique d'amélioration des performances de collecte sélective ", la société requérante n'y formulait toutefois aucune proposition d'amélioration, mais rappelait uniquement ses engagements en matière de performance de collecte sélective et d'accompagnement donné à l'établissement public territorial. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de l'offre de la société requérante.
17. Quatrièmement, s'agissant de l'item " Moyens techniques affectés à l'exécution du marché en matière de communication et de remontée d'information ", pris en compte au titre du sous-critère " Moyens matériels ", il résulte du règlement de la consultation que ce sous-critère était évalué au regard des " logiciels informatiques de suivi de collecte, système de communication entre véhicules/ exploitation/ collectivité ". Le cadre du mémoire technique précise également : " Logiciels informatiques utilisés pour le suivi de la collecte (dont système de géolocalisation) : / description des technologies, des fonctionnalités et des options adaptées au territoire, / Système de communication entre les véhicules, le centre d'exploitation et la Collectivité / Protocole pour les opérations de lavage, dépannage et maintenance ". Il résulte du rapport d'analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a retenu comme seul point négatif concernant l'offre de la société attributaire pour ce sous-critère le fait que cette dernière n'avait pas apporté suffisamment de précision concernant le logiciel utilisé et la gestion des stocks bien que ces éléments soient évoqués sans toutefois préciser comment ces éléments sont communiqués et transmis au pouvoir adjudicateur alors même que le sous-critère était relatif à ces éléments. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la régularité de la situation de la société attributaire au regard de la lutte contre l'emploi d'étrangers :
18. Ce moyen, soulevé uniquement dans le cadre du recours indemnitaire, n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, aucun élément de l'instruction ne permet de corroborer cette affirmation. Partant, il y a lieu d'écarter ce moyen comme irrecevable.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société
Europe Services Déchets n'est pas fondée à demander l'annulation du marché litigieux, non plus que sa résiliation.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Il résulte de ce qui précède que le marché en litige ne se trouve affecté d'aucun vice susceptible d'avoir privé la société
Europe Services Déchets d'une chance de se voir attribuer le marché et ne lui a causé aucun préjudice indemnisable. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société
Europe Services Déchets la somme qu'elle réclame à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société
Europe Services Déchets une somme totale de 1 500 euros à verser à l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de communication de documents.
Article 2 : Les conclusions à fins d'annulation, de résiliation et d'indemnisation présentées par la société
Europe Services Déchets sont rejetées.
Article 3 : La société
Europe Services Déchets versera à l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société
Europe Services Déchets, à l'établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et à la société Sepur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
B. GuévelLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,