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Tribunal judiciaire de Paris, 15 juin 2026, 26/53040

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble • société • préjudice • provision • référé • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAKACHE Ilan
Parties défenderesses
Caisse Primaire D'assurance Maladie du Lot et Garonne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAYERE Lisa du CABINET SELURL HAYERE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53040 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTUP N°: 6 Assignation du : 23, 24 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juin 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS - #B729 DEFENDEURS S.A. GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS - #A0845 La Caisse Primaire D'assurance Maladie du Lot et Garonne [Adresse 4] [Localité 4] non représentée INTERVENANTES VOLONTAIRES S.A. L'EQUITE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS - #A0845 La CPAM DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1901 DÉBATS A l'audience du 18 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 et le 24 avril 2026, M. [C] [P] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [N] [E], la société Generali vie et la CPAM de Lot et Garonne (organisme tiers payeur), aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec mission de déterminer les préjudices corporels consécutifs à l'accident du 31 juillet 2025 ; condamner in solidum M. [N] [E] et la société Generali vie à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; dire que les frais d'expertise seront avancés par M. [N] [E] et la la société Generali vie ou, subsidiairement, par la CPAM de [Localité 5] ; condamner in solidum M. [N] [E] et la société Generali vie à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'assignation ; et déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la la CPAM de [Localité 5]. À l'appui de ses demandes, M. [C] [P] expose avoir été victime, le 31 juillet 2025, d'un accident alors qu'il circulait à vélo, la chienne (de race setter) appartenant à M. [N] [E] l'ayant, selon lui, poursuivi et fait chuter violemment. Il indique avoir présenté quatre fractures de côtes, un pneumothorax, une phlébite, une atélectasie et une thrombose, ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, dont cinq jours en soins intensifs. Il recherche la responsabilité de M. [N] [E] sur le fondement de l'article 1243 du code civil, M. [N] [E] étant assuré auprès de la société Generali vie. À l'audience du 18 mai 2025, M. [C] [P], représentée par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans son assignation. M. [N] [E], la société Generali vie et la société L'équité, (venant aux droits de La médicale), représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société Generali vie, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société L'équité en remplacement de la société Generali vie, de constater qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, de dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [C] [P] en sa qualité de demandeur à la mesure d'instruction, de débouter M. [C] [P] de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses, et de la débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de [Localité 5], intervenante volontaire, indique s'en rapporter sur la demande d'expertise et former les protestations et réserves d'usage, demande d'imputer la provision allouée à M. [P] sur les postes de préjudice qui n'ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM de [Localité 5], de condamner solidairement M. [E] et son assureur la société L'équité venant aux droits et obligations de la société Generali vie à verser à la CPAM de [Localité 5] une somme de 13.000 euros à valoir su sa créance définitive, avec intérêts à compter de ses écritures, ainsi que la somme de 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La date de délibéré a été fixée au 15 juin 2025. DISCUSSION Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali vie et l'intervention volontaire de la société L'équité La société Generali vie fait valoir que M. [E] avait souscrit son contrat de responsabilité civile vie privée auprès de la société L'équité venant aux droits de La médicale et non auprès d'elle, justifiant dès lors sa mise hors de cause pour y substituer l'intervention volontaire de la société L'équité. A l'audience, M. [C] [P] s'est opposé à cette mise hors de cause, indiquant que la société Generali vie vient elle-même aux droits de la société L'équité, raison de sa mise en cause et qu'elle a été son interlocutrice, comme en attestent ses échanges avec la société Generali vie, venant aux droits de La médicale conformément au BODAC également produit. Dès lors qu'il existe une certaine confusion sur l'identité de la société venant aux droits de La médicale, auprès de laquelle M. [E] avait initialement souscrit un contrat de responsabilité civile, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société L'équité mais de maintenir dans la cause la société Generali vie en l'état des éléments produits aux débats, afin que la présente décision et les opérations d'expertise soient opposable aux deux sociétés d'assurances. La demande de mise hors de cause de la société Generali vie est donc rejetée, tandis que la société L'équité est déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [C] [P] a été victime le 31 juillet 2025 d'un accident, alors qu'il circulait à vélo, ce dernier mettant en cause la responsabilité du chien appartenant à M. [N] [E] et entendant dès lors engager la responsabilité de M. [N] [E] sur le fondement de l'article 1243 du code civil. M. [N] [E] est assuré auprès de la la société Generali vie. À la suite de l'accident, M. [C] [P] a présenté quatre fractures de côtes, un pneumothorax, une phlébite, une atélectasie et une thrombose, ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, dont cinq jours en soins intensifs. Aucune expertise médicale n'a, à ce jour, été organisée. En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, compte tenu de la nature des préjudices allégués et de la nécessité d'en établir l'étendue avant tout procès, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part

, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d'en fixer la mission et n'est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. Le coût de l'expertise sera avancé par M. [C] [P], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt. Sur la demande de provision de M. [P] L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire de Paris. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, M. [C] [P] sollicite une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, sur le fondement de l'article 1243 du code civil, soutenant que la chienne de M. [N] [E] l'a poursuivi et fait chuter de son vélo, justifiant d'engager la responsabilité de ce dernier. M. [N] [E] et la la société Generali vie s'opposent à cette demande en faisant valoir que la responsabilité du fait de l'animal n'est pas établie : selon eux, la chienne se trouvait sur le bord de la route, n'a pas attaqué la victime et n'a présenté aucun signe d'agressivité (attestation de témoin), de sorte que la preuve du rôle actif de l'animal ou d'un contact direct ne serait pas rapportée ; ils en déduisent que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée. Au regard des divergences sur le déroulement de l'accident et en l'absence d'une responsabilité incontestablement établie, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice. Sur les demandes de la CPAM de [Localité 5] L'absence de principe de responsabilité établi de manière incontestable à l'endroit de M. [N] [E] met également en échec les demandes formées par la CPAM de [Localité 5] à l'encontre de ce dernier et de la société L'équité, son assureur, qui ne peuvent être nécessairement formées qu'à titre provisionnel devant le juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les autres demandes M. [C] [P] sollicite la condamnation in solidum de M. [N] [E] et de la société Generali vie aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'assignation. M. [N] [E] et la société Generali vie soutiennent qu'au stade du référé fondé sur l'article 145 du code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande d'expertise ne saurait être regardée comme partie perdante au sens de l'article 696 du même code (Civ. 2e, 10 février 2011, n° 10-11.774), et sollicitent le rejet des demandes formées au titre des dépens et de l'article 700. En l'absence de toute condamnation des défendeurs à une provision et la seule désignation d'un expert judiciaire ne pouvant s'analyser comme une décision désignant une partie perdante, M. [C] [P] conservera à sa charge les dépens de l'instance, ainsi que ses frais irrépétibles. Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif. Il n'y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de Lot et Garonne, partie non comparante, puisqu'elle a été assignée. Par ailleurs, la CPAM de [Localité 5] n'obtenant pas les sommes provisionnelles sollicitées, elle conservera également ses dépens à sa charge et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société L'équité ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Generali vie ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [C] [P] à la suite de l'accident du 31 juillet 2025 ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction : M. [T] [U] Centre hospitalier d'[Localité 7] SAU/SAMU [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.83.88.80.16 Mèl : [Courriel 1] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur psychiatre ou psychologue ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l'expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix. - Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils, avec l'assentiment de M. [C] [P], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [C] [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - Déterminer l'état de M. [C] [P] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - À partir des déclarations de M. [C] [P] et des besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; - Recueillir les doléances de M. [C] [P] et, le cas échéant, de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [C] [P] au rapport ; - Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [C] [P], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ; - À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant les faits, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant, aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles ; - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [C] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [C] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [C] [P] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ; - les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour M. [C] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [C] [P] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation ; - le préjudice d'établissement : dire si M. [C] [P] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de M. [C] [P] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; - le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; - les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de M. [C] [P], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état de M. [C] [P], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ; - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [C] [P] d'être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [C] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ; le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de celle-ci ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [C] [P] ou de ses ayants-droit, par tous tiers, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 ; Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Disons que l'expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; adresser le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu ; adresser aux parties un document de synthèse et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties (délai de 4 à 5 semaines) et en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces consultées ; le nom des personnes convoquées en précisant la date et la forme de chaque convocation ; le nom des personnes présentes à chaque réunion ; la date de chaque réunion tenue ; les déclarations des tiers entendus avec leur identité, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours et le document qu'il aura établi ; Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertises - tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 mai 2027 inclus sauf prorogation expresse ; Fixons à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [C] [P] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation expresse ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé : tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles et au titre des dépens et frais irrépétibles de la CPAM de [Localité 5] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [P] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Laissons les dépens à la charge de M. [C] [P] ; Rejetons la demande de M. [C] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la CPAM de [Localité 5] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à [Localité 1] le 15 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : [T] [U] Consignation : 1500 € par Monsieur [C] [P] le 15 septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 mai 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 9].

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