Tribunal administratif de Melun, 12ème Chambre, 29 juin 2026, 2609744
Mots clés
requérant • requête • ressort • risque • étranger • violence • ingérence • renvoi • soutenir • visa • menaces • mineur • recel • saisie • vol
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
29 juin 2026
Tribunal administratif de Versailles
11 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2609744
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 29 juin 2026, n° 2609744
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2026
- Avocat(s) : K L FOREVER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
29 juin 2026
Tribunal administratif de Versailles
11 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAOUE KOUEMO Sarah
Parties défenderesses
Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance de renvoi du 11 juin 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B... C..., enregistrée le 28 avril 2026. Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 4 juin et 27 juin 2026, M. C..., représenté par Me Naoué, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant dès lors qu'il réside en France depuis 2019, qu'il vit en concubinage depuis 2022, qu'il est père d'enfants mineurs dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 25 juin 2026.Vu :
- les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ; les observations de Me Naoué, représentant M. C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soulève en outre le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soutient que le requérant a entamé des démarches afin de régulariser sa situation administrative, qu'il est dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où les membres de sa famille ont été assassinés, et qu'il souhaite s'intégrer professionnellement ; les observations de M. C... ; le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à 14h56.Considérant ce qui suit
: 1. Par décisions en date du 25 avril 2026, le préfet des Yvelines a obligé M. C..., ressortissant camerounais né le 1er juillet 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. C... demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. A... D..., préfet délégué pour l'égalité des chances, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de ce que M. C..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintient illégalement, a adopté un comportement troublant l'ordre public. La décision mentionne en outre que l'intéressé, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation en France, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été interpelé les et 24 avril et 8 juin 2026 pour des faits de violence sur ex-conjoint en présence d'un mineur et qu'il a également fait l'objet de deux signalisations les 5 septembre et 8 octobre 2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et blanchiment. M. C... ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été interpelé et ne produit aucun élément d'explication relatif aux signalements dont il a fait l'objet. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ». Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 10. M. C... soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dès lors qu'il réside en France depuis 2019, qu'il vit en concubinage depuis 2022, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa conjointe et de sa propre fille. Tout d'abord, M. C... n'établit pas la durée de séjour en France dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des auditions de son ex-conjointe dressés à l'occasion des interpellations dont il a fait l'objet les 24 avril et 8 juin 2026 pour des faits de violence sur sa personne, que la communauté de vie avec elle a cessé depuis 2024. Enfin, les multiples pièces qu'il verse au dossier, à savoir des captures d'écran représentant des virements bancaires depuis un compte dont le propriétaire n'est pas précisé, une attestation dressée par son ex-compagne selon laquelle il aurait payé son loyer de juillet 2023 à juillet 2024, un courrier électronique du multi-accueil « Farandole » situé à Aubergenville fixant le rendez-vous de l'adaptation de sa fille au 17 septembre 2025, un certificat médical dressé par un médecin généraliste attestant de ce que la présence du requérant était requise auprès de sa fille du 26 au 27 mai 2026 sans plus d'information, de nombreuses photos d'enfants dont quelques-unes font figurer le requérant, des factures de pharmacie pour du lait infantile datant de 2024, des échanges de sms avec une interlocutrice désignée comme étant « la mère des enfants » avec un autre interlocuteur dont l'identité n'est pas précisée et dont le contenu est conflictuel, ainsi qu'une attestation sur l'honneur dressée par son ex-compagne le 27 juin 2026 dont le contenu contredit les propos qu'elle a tenus durant ses auditions par les service de police et selon laquelle M. C... serait un père présent auprès de ses enfants, ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de son ex-compagne et de sa fille, et ce en particulier alors qu'il a été interpelé à deux reprises pour des faits de violence sur leur mère et en leur présence. En outre, M. C... ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle depuis la date alléguée de son arrivée en France. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. 11. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Et aux termes de l'article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; /7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; /8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». 13. En l'espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C... se fonde sur ce qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2019 sans demander son admission au séjour. M. C..., qui ne conteste pas ces éléments et ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l'un des cas où, en application des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite que représente M. C... doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 15. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 16. M. C... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il n'a présente aucune demande d'asile alors qu'il soutient résider en France depuis 2019. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l'article L. 612-6 et faute pour l'intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées précédemment que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à trois ans sans commettre d'erreur d'appréciation ou méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.D E C I D E :
Article 1er : M. C... est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : C. ISSARD La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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