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Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 juillet 2026, 26/00235

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • déchéance • contrat • terme • prêt • remboursement • preuve • résiliation • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
INVESTCAPITAL LTD
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/00235 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAA6 MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l'audience du 13 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA. ENTRE : DEMANDERESSE Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1] MALTE représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau D'ESSONNE substitué par Maître Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [M] [C] demeurant [Adresse 2] Comparant en personne COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN - Monsieur [M] [C] 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2025 à personne, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD déclarant venir aux droits de la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d'une cession de créances a assigné Monsieur [C] [M] en paiement devant la Juridiction de Céans à l'audience du 28 janvier 2026. Elle expose que : selon offre préalable formée le 5 juillet 2022, signée électroniquement le même jour par l'emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti au défendeur un prêt personnel (numéro de dossier : 4457 080 051 9002) d'un montant de 40 000 euros au taux conventionnel de 4,82 % l'an (TAEG 4,93%) avec souscription de l'assurance facultative.le crédit est remboursable à raison de 84 mensualités, à savoir une première mensualité d'un montant de 596,66 euros, suivie de 83 mensualités d'un montant de 612,51 euros, la première échéance intervenant le 10 août 2022.Monsieur [C] [M] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s'est prévalu le 7 avril 2025 de la déchéance du terme contrat de crédit et a mis en demeure celui-ci de régler sous 8 jours la somme de 33 380,52 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de l'indemnité légale de résiliation,le défendeur n'a procédé à aucun règlement. Elle soutient que : le 13 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE lui a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [C] [M],elle a informé celui-ci le même jour de ladite cession l'invitant à régler sans délai la somme de 33 882,75 euros. Elle se défend de toutes irrégularités. Elle demande à la Juridiction de Céans de : dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,condamner le défendeur à lui régler la somme de 30 140,55 euros en principal au titre du prêt n°4457 080 051 9002 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,à titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [C] [M] à son obligation contractuelle de paiement et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code Civil,condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 30 140,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause :condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire. A l'audience, le juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à : - l'opposabilité de l'acte de cession de créance au débiteur et à la qualité à agir de la société INVESTCAPITAL LTD, - la recevabilité de l'action de la demanderesse au visa des dispositions de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, la société INVESTCAPITAL LTD étant invitée à produire un historique des règlements lisible - la déchéance du droit aux intérêts encourue par l'établissement de crédit au visa des dispositions de l'article L.341-1 du Code de la Consommation, - la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur au visa des dispositions de l'article L.312-36 du Code de la Consommation. L'affaire n'étant pas en état a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2026. La société INVESTCAPITAL LTD était représentée par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales. Elle indique ne pas avoir d'observations à formuler. Monsieur [C] [M] a comparu en personne. Il expose avoir perdu son emploi et rencontrer depuis des difficultés financières. Il déclare avoir toujours honoré le paiement des échéances du prêt. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort. *************

MOTIFS

: Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Selon les dispositions de l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Selon l'article 1323 du même code, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte et est opposable aux tiers dès ce moment. L'article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il est admis que la notification n'est soumise à aucun formalisme et peut être effectuée à tout moment, même au cours d'une instance. La notification peut donc notamment résulter d'une lettre simple, à condition qu'y figurent les informations nécessaires à l'identification de la créance cédée et celle du cessionnaire. Pour justifier du bien-fondé de son action, la demanderesse verse aux débats en pièce n°1 un document intitulé « Attestation de cession de créance » intervenue le 13 mai 2025 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE désignée en qualité de cédant et la société INVESTCAPITAL désignée comme cessionnaire mentionnant comme créance cédée un prêt classique portant le numéro 44570800519002 concédé à Monsieur [C] [M] dont le montant n'est pas précisé : la .date d'entrée en jouissance de la créance cédée étant fixée au 2 mai 2025. La société INVESTCAPITAL LTD communique en pièce n°2 le courrier daté du 13 mai 2025 adressé à Monsieur [C] [M] par la société 1640 en ces termes : « nous vous indiquons que la société 1640 assure désormais la gestion (recouvrement amiable et judiciaire) des dettes dont vous êtes redevable envers la société INVESTCAPITAL…Vos dettes s'élèvent à ce jour, sauf erreur ou omission et à parfaire ou à diminuer à la somme totale de 33 882,75 euros (dont principal pour 31 074,76 euros, intérêts pour 161,37 euros, indemnité légale conventionnelle/Agios/Assurances pour 2 646,62 euros). Il convient de nous adresser la somme de 33 882,75 euros ». A ce courrier est agrafé un accusé de réception signé par le destinataire…qui à l'évidence ne concerne pas cette correspondance dès lors que la date de distribution qui y est mentionnée est le 11 avril 2025 soit une date antérieure de plus d'un mois du courrier. Au titre de cette pièce, l'établissement de crédit ne peut valablement se prévaloir d'une notification de la cession de créance intervenue à son profit. En revanche, dans le cadre de son exploit introductif d'instance qui a été signifié à personne à Monsieur [C] [M], elle a communiqué au défendeur l'attestation de cession de créance visée plus avant. Dans ces conditions, la cession de créance querellée est opposable à l'emprunteur et la société INVESTCAPITAL LTD justifie de sa qualité à agir. Sur la forclusion : Vu l'article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. L'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 janvier 2025. La procédure a été introduite par la demanderesse le 30 décembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. Elle est recevable. Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit : Vu l'article R.632-1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment: - l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L.312-12 du code de la consommation, - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D.312-8 du code de la consommation s'agissant d'une opération supérieure à 3.000 euros; - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, - le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L.312-29 du code de la consommation, - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L.312-16 précité, - s'agissant d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d'amortissement) en application des dispositions de l'article L.313-25 du code de la consommation. L'article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Les dispositions du code de la consommation étant d'ordre public, le Juge peut les soulever d'office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations. En l'espèce le prêteur justifie d'un déblocage des fonds intervenu le 13 juillet 2022 soit au-delà du délai de 7 jours visé plus avant. En revanche, l'établissement de crédit produit une FIPEN non signée par Monsieur [C] [M]. Il ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été portée à la connaissance de l'emprunteur d'autant plus qu'elle n'est corroborée par aucun élément complémentaire. Il doit donc être considéré que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits duquel elle vient a respecté l'obligation d'information qui lui incombait. Dans ces conditions l'établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts en totalité au visa des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l'article L.312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d'avoir avisé l'emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances . En effet, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l'espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'article L 312-29 du code de la consommation, s'il prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, ne porte pas dispense du prêteur de mettre en demeure l'emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme, le « remboursement immédiat » au sens de ce texte ne signifiant rien d'autre qu'un remboursement avant terme. Dans le cas d'espèce, le contrat prévoyait que le prêteur pourrait résilier le contrat de crédit après envoi par lettre recommandée d'une mise en demeure adressée à l'emprunteur l'informant de l'existence d'un impayé et des modalités dont il disposait pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit. En l'espèce, il est versé aux débats par la société INVESTCAPITAL LTD : - la mise en demeure ne comportant pas la preuve d'un quelconque envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au défendeur par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 11 mars 2025 l'informant qu'il est redevable d'une somme de 1274,02 euros à régler dans un délai de 10 jours, lui indiquant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, - le courrier de « mise en demeure » adressé en lettre simple à Monsieur [C] [M] le 7 avril 2025, le mettant en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 33 380,52 euros se décomposant comme suit : * principal : 31 274,49 euros, * indemnité légale : 2106,09 euros. Dans ces conditions, l'établissement de crédit ne saurait se prévaloir d'une déchéance du terme du contrat de crédit n°4457 080 051 9002 régulièrement prononcée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve que l'emprunteur ait été informé des conséquences d'une absence de régularisation de l'impayé. La société INVESTCAPITAL LTD ne peut donc réclamer notamment à ce titre l'indemnité de 8% du capital restant dû qui n'est pas exigible dès lors que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée ni les intérêts. Elle est cependant recevable à solliciter le prononcé de cette déchéance par la présente Juridiction puisque, si le prêteur ne peut prononcer lui-même la déchéance du terme qu'après une mise en demeure de régulariser les arriérés demeurée vaine, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte de loi ne lui interdit de demander à un juge de prononcer la résiliation du contrat, la clause résolutoire étant sous entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d'en faire application en apportant la preuve qui lui incombe d'un manquement de son cocontractant à ses obligations. En assignant Monsieur [C] [M] en paiement du solde du prêt querellé après déchéance du terme, la société INVESTCAPITAL LTD a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle. De plus, le montant des échéances impayées au titre du capital, des intérêts contractuels et des primes d'assurances (1274,02 euros) représente 3 échéances non honorées. Les règlements effectués par l'emprunteur postérieurement au 7 avril 2025 n'ont pas permis d'apurer la dette. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du prêteur et de prononcer la résiliation du contrat de crédit querellé à la date à laquelle l'établissement de crédit a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre la relation contractuelle soit à la date de l'assignation intervenue le 30 décembre 2025. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s'étendant aux intérêts et frais de toute nature excluant notamment que le prêteur puisse prétendre à l'indemnité de résiliation. Il s'ensuit que le défendeur est, en l'état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, redevable de la somme de 21 885,93 euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté (40 000 euros) et les règlements qu'il a effectués (18114,07 euros). Monsieur [C] [M] est condamné au paiement de la somme de 21 885,93 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal. La société INVESTCAPITAL LTD est déboutée pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts : L'article L.313-52 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Au surplus, l'établissement de crédit a été déchu de son droit aux intérêts. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [C] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort : DECLARE recevable l'action de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en totalité de l'établissement de crédit, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit consenti à Monsieur [C] [M] n'a pas été régulièrement prononcée par le prêteur au visa des dispositions de l'article L.312-36 du Code de la Consommation,, PRONONCE la résiliation du prêt personnel souscrit le 5 juillet 2022 (dossier n° 4457 080 051 9002) aux torts de l'emprunteur en raison de l'existence de manquements graves et réitérés de ce dernier à ses obligations contractuelles, au 30 décembre 2025, date de délivrance de l'assignation, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au principal la somme de vingt et un-mille-huit-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes (21 885,93 euros) au titre du contrat de crédit querellé, sans intérêts, même au taux légal, DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions, DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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