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Tribunal de commerce de Blois, DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3, 24 juillet 2026, 2026002716

Mots clés
société • ressort • contrat • redressement • rôle • siren

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 24 JUILLET 2026 N° de rôle : 2026 002716 Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 rendu la décision dont la teneur suit : Demanderesse : La SARL AU P'TIT BOULOT DROME [Adresse 1] Comparante en la personne de ses dirigeants M et Mme [Q] Composition du tribunal lors des débats : Président : Hervé GRUMEAU Juges : Michel ESNAULT et Guillaume PAUTOUT Ministère Public : M. FLAMMER Greffier : Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce, La SARL AU P'TIT BOULOT DROME [Adresse 1] a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, La SARL AU P'TIT BOULOT DROME exploite une activité d'exploitation d'un bar. Toutes restaurations sur place et à emporter. Organisation de soirée à thème, location de salles. organisation et animation de concours de pétanque. Les jeux de la française des jeux, jeux de loteries et jeux de paris sportifs et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 900 724 543, La SARL AU P'TIT BOULOT DROME a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée, Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Les dirigeants exposent ne pas réussir à vivre de leur activité, beaucoup d'argent personnel a été investi dans la société mais cela ne suffit pas. M. et Mme [Q] ont bénéficié de l'ACCRE les deux premières années de la création de la société mais depuis trois ans, la rentabilité n'est pas suffisante pour se rémunérer. De plus, le restaurant est resté fermé plusieurs mois à la suite d'un incendie ce qui a épuisé la totalité de la trésorerie. Dans ces conditions, elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL AU P'TIT BOULOT DROME en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs

: Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public entendu, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : AU P'TIT BOULOT DROME [Adresse 1] N° SIREN : 900 724 543 Fixe la date de cessation des paiements au 01/05/2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, Nomme comme juge-commissaire : [M] [C], Et comme liquidateur judiciaire : SELARL [H]-FLOREK mission conduite par Maître [I] [H] [Adresse 2] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : SELARL CORNET [Adresse 3] Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.

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