Tribunal administratif de Paris, 1 août 2023, 2317579
Mots clés
requête • ressort • qualification • recours • rejet • astreinte • banque • réexamen • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
1 août 2023
Tribunal administratif de Paris
26 juillet 2023
Conseil national des universités
28 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2317579
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Rennes
- Référence abrégée : TA Paris, 1 août 2023, n° 2317579
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil national des universités, 28 février 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
1 août 2023
Tribunal administratif de Paris
26 juillet 2023
Conseil national des universités
28 février 2023
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Lhéritier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 février 2023 du conseil national des universités lui refusant son inscription sur la liste de qualification de maître de conférences, ensemble la décision du 28 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au conseil national des universités de procéder au réexamen de sa candidature dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : () Ille-et-Vilaine (); ". 3. Mme B demande d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 février 2023 du conseil national des universités lui refusant son inscription sur la liste de qualification de maître de conférences, ensemble la décision du 28 février 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était enseignante à l'institut des études politiques de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à Mme A B. Fait à Paris, le 1er août 2023. La présidente de la 5ème section, C. RiouCommentaires sur cette affaire
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