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Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2026, 25/09477

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
IN'LI
défendu(e) par GALLON Christine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MIRZEIN Rudy
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Rudy MIRZEIN, Monsieur [M] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09477 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDQ N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. IN'LI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431 DÉFENDEURS Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2] assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2026 Délibéré initialement prévu au 10 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09477 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDQ EXPOSE DU LITIGE La société IN'LI est propriétaire d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] donné en location à Monsieur [G] [Y] et M. [M] [I], partenaires de Pacs, par bail égaré du 8 novembre 2021. M. [I] a donné congé des lieux par courrier daté du 17 mai 2024, réceptionné par la société IN'LI le 21 mai 2024. Il a été délivré un commandement de payer la somme de 4 189, 87 euros, hors coût de l'acte, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 novembre 2024 à M. [Y] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 et à M. [I] par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier des 26 mars et 4 avril 2025, la société IN'LI a fait assigner Monsieur [G] [Y] et M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [Y], - ordonner l'expulsion de M. [Y] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec au besoin assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel local ou garde-meubles au choix du demandeur et aux frais, risques et périls du défendeur, -condamner M. [Y] au paiement de la somme de 6 630, 47 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayé au mois de mars 2025, ainsi qu'au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [I] à ses côtés au paiement de la somme de 4 614, 27 euros, montant de la dette arrêtée au 22 décembre 2024, -condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail avait continué jusqu'à libération définitive des lieux, - juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à la nature de l'affaire, - condamner solidairement M. [Y] et M. [I] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des commandements de payer des 14 novembre 2024 et 6 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire du 20 octobre 2025 et renvoyée à l'audience du 6 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection. Après un renvoi à la demande de M. [Y] pour qu'il puisse bénéficier d'un avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2026. A l'audience, la société IN'LI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, en actualisant le montant de la dette due par M. [Y] à la somme de 9 878, 10 euros, échéance d'avril 2026 incluse. Elle a précisé s'opposer à tout délai en l'absence de règlement au cours des derniers mois. Au soutien de sa demande, la société IN'LI fait valoir que le bail est égaré, que Monsieur [G] [Y] ne paye plus les loyers et charges alors que l'article 1728 du code civil dispose que le paiement du prix du bail aux termes convenus est une des obligations principales du preneur, que le bail peut être résilié en application des dispositions des articles 1227, 1228, 1729 et 1741 du code civil. Elle demande la condamnation solidaire à la dette locative de M. [I] à hauteur de 4614, 27 euros, dette arrêtée au 22 décembre 2024. M [Y], assisté de son conseil, soutient oralement ses conclusions par lesquelles il demande au juge de : - rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à M. [Y] à ses torts exclusifs ; - rejeter par voie de conséquence les autres demandes de la société IN'LI ; - accorder à M. [Y] des délais de paiement dans la limite de 3 ans. Au soutien de ses prétentions, il ne conteste pas le montant de la dette mais demande à rester dans les lieux. Il sollicite des délais de paiement sur trois ans, précisant avoir repris le paiement du loyer. Il explique sa dette par le départ subi de M. [I]. Il propose de payer la somme de 280 euros en plus du loyer courant. Monsieur [M] [I], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande. La S.A. IN'LI justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience, soit le 08 avril 2025. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, soit le 13 janvier 2025. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail Il résulte de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, que si le principe est le bail écrit, le bail verbal est cependant valable dès lors qu'il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens. Néanmoins, il est constant que le commencement d'exécution d'un bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et que celui qui se prévaut de l'existence d'un bail verbal doit rapporter la preuve de l'occupation des lieux en qualité de locataire. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application des articles 1224, 1227, 1229 et 1741 du code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice. En l'espèce, la société IN'LI produit un relevé de compte concernant Monsieur [G] [Y] qui démontre que les loyers et charges ont été régulièrement payés jusqu'au 1er mai 2024 pour une entrée dans les lieux en novembre 2021 puis plus du tout jusqu'au 31 août 2025, avant d'être régulièrement repris depuis le 1er septembre 2025. L'existence du bail verbal liant les parties (qui n'est d'ailleurs pas contestée par M. [Y]) et donc l'occupation des lieux par le défendeur en qualité de locataire est suffisamment établie. Il ressort du relevé de compte que M. [Y] n'a plus respecté son obligation de payer les loyers et charges entre le 1er mai 2024 et le 31 août 2025, ce qui constitue un manquement grave et répété à ses obligations. M. [Y] a certes repris le paiement du loyer depuis le 1er septembre 2025, soit depuis 8 mois, mais il ne verse pas de sommes en sus, pour commencer à régler sa dette, de sorte que la dette locative s'élève à la somme de 9 878, 10 euros, à la date du 27 mars 2026, échéance d'avril 2026 incluse. Il convient par conséquent de résilier le bail et d'ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. La résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu'il résulterait du bail résilié et augmenté des charges jusqu'à complète libération des lieux. Cette indemnité sera due à compter de la présente décision par Monsieur [G] [Y]. Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers et charges Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Sur la demande à l'égard de M. [Y] Il ressort du décompte produit par la société IN'LI que Monsieur [G] [Y] est débiteur au 27 mars 2026 de la somme de 9 878, 10 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance d'avril 2026 incluse), ce qu'il ne conteste pas. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme. Sur la demande à l'égard de M. [I] En l'espèce, la société IN'LI demande la condamnation solidaire de M. [I] à la dette locative à hauteur de 4 614, 27 euros, montant de la dette arrêtée au 22 décembre 2024, soit selon les explications du bailleur, 6 mois après la fin du préavis d'un mois à compter de la réception de la lettre de congé reçue le 21 mai 2024. Par application de l'article 515-4 al 2 du Code civil, les partenaires sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires. Toutefois, la solidarité prend fin avec l'extinction de la convention, c'est-à-dire : - à la date du mariage ou du décès de l'un d'eux, - en cas de décision commune, ou de décision unilatérale de mettre fin au PACS, à la date de l'enregistrement de la dissolution par l'officier de l'état civil ou le notaire instrumentaire auprès duquel le PACS avait été enregistré. Conformément à l'article 515-7 alinéa 8 du code civil, la dissolution du PACS est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité prescrites par le décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 (qui renvoie à l'article 49 du code civil : mention en marge des actes de l'état civil) ont été accomplies. Ainsi, en cas de congé donné unilatéralement au bailleur par un partenaire lié par un PACS, celui-ci restera solidairement tenu au paiement des loyers même s'il n'habite plus dans les lieux, jusqu'au terme du bail ou jusqu'à la publicité de la dissolution du PACS. Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. La simple information par lettre simple ne peut valoir congé. M. [I] a donné congé du bail dans les formes prescrites par courrier recommandé daté du 17 mai 2024. Toutefois, non comparant, il ne produit pas son acte de naissance portant indication de la dissolution du PACS. Il en résulte qu'il est en conséquence tenu solidairement du paiement des loyers avec M. [Y] au titre des loyers impayés et échus, mais dans les limites de la demande de la société IN'LI, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Il sera ainsi condamné solidairement avec M. [Y] à payer à la société IN'LI la somme de 4 614, 27 euros. Sur la demande de délais de paiement de M. [G] [Y] En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [Y] propose de régler sa dette en mensualités de 280 euros par mois. Il justifie avoir repris le paiement du loyer depuis septembre 2025 et de la perception mensuelle d'une rémunération de ses missions d'intérim. Compte tenu de ces éléments, des délais de paiements lui seront accordés, selon les modalités précisées au dispositif. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] et [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens comprenant les frais des commandements de payer. Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur [G] [Y] et M. [I] à payer à la société IN'LI, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail liant la société IN'LI et Monsieur [G] [Y] portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; DIT que Monsieur [G] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [Y] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [G] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés le délai précité, la société IN'LI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société IN'LI une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société IN'LI la somme de 9 878, 10 euros, à la date du 27 mars 2026, échéance d'avril 2026 incluse au titre de l'arriéré de loyers et charges ; AUTORISE Monsieur [G] [Y] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 280 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE M. [M] [I] solidairement avec M. [G] [Y] à payer à la société IN'LI la somme de 4 614, 27 euros, montant de la dette arrêtée au 22 décembre 2024 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y]et M. [M] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et M. [M] [I] à payer à la société IN'LI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. La greffière La juge des contentieux de la protection

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