Tribunal judiciaire de Meaux, 9 juillet 2026, 26/00215
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • terme • emploi • ressort • immobilier • prêt • remboursement • assurance • principal • requérant • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
9 juillet 2026
Juge aux affaires familiales
4 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :26/00215
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Meaux, 9 juill. 2026, n° 26/00215
- Décision précédente :Juge aux affaires familiales, 4 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6a511bbc93c619cd1fac8e7f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
9 juillet 2026
Juge aux affaires familiales
4 juin 2021
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection
RG : 26/00215 - No Portalis : DB2Y-W-B7K-CEMJA
Minute n°26/32
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE SUSPENSION
DU REMBOURSEMENT D'UN CRÉDIT
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Le 09 juillet 2026,
Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN greffière,
Vu l'article 845 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 02 avril 2026, M. [L] [F] [Y] expose avoir souscrit, le 30 juin 2016, un prêt immobilier no 4006942437ZE11H auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS, d'un montant en principal de 238 413,23, au taux débiteur fixe de 1,50 % l'an, remboursable en mensualités de 955 euros (hors assurance) ; et le 30 juin 2020, un prêt immobilier no 50069428QPSY11AH auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS, d'un montant en principal de 74 736,84 euros, remboursable en 243 mensualités de 355,51 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 1,35 % l'an. Il sollicite l'octroi d'un délai de suspension de paiement.
Au soutien de sa demande, M. [L] [F] [Y] explique être sans emploi et en rechercher un depuis plus de six mois. Il ajoute se trouver en fin de droits et décrit ses charges, ressources, et sa situation personnelle. Il produit des justificatifs de ses charges et revenus, de sa situation familiale et des prêts susmentionnés.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, il ressort du jugement d'homologation du juge aux affaires familiales du 04 juin 2021, produit par le requérant, qu'à cette date, il percevait un salaire mensuel net de 4 000 euros. Pour autant, il a depuis perdu son emploi, courant 2024 tel qu'il ressort de son avis d'imposition 2025 sur l'année 2024. Il a perçu des allocations journalières dégressives, lesquelles s'élevaient à 3 079,54 euros en janvier 2025, pour atteindre 2 425,50 euros en décembre 2025. Il a depuis lors épuisé ses droits à l'assurance chômage et perçoit désormais l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 10,40 euros par jour, soit environ 269 à 300 euros par mois. M. [L] [F] [Y] justifie régler, au titre des crédits immobiliers susmentionnés, des échéances à hauteur de 955 euros et 355,51 euros par mois. Il ressort de son avis d'imposition 2025, sur ses revenus 2024, qu'il est célibataire et a deux enfants à charge. Dans sa requête, il déclare régler un loyer de 1 350 euros par mois mais ne verse aucun justificatif à cet effet. Il apparaît qu'il s'agit là d'une erreur et que cette somme représente en réalité le montant des échéances des prêts immobiliers qu'il a contractés. Ainsi, il ressort de ce qui précède que M. [L] [F] [Y] fait face à des difficultés particulières, à savoir la perte d'un emploi, l'empêchant temporairement d'exécuter ses obligations. Cependant, s'il déclare rechercher de manière active un emploi, il ne verse aucun élément permettant de s'en assurer. Il n'apporte pas non plus d'élément permettant de justifier d'un possible retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans, étant souligné qu'il est sans emploi depuis un an et demi et que ce délai ne lui a pas permis d'en retrouver. Pour autant, les avis de taxes foncières pour 2025 qu'il produit démontrent qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, l'un au [Adresse 1] à [Localité 2], et le second [Adresse 2], sa résidence principale, à [Localité 3]. Qui plus est, l'un de ses enfants, né en 2007, a atteint l'âge de la majorité. Ainsi, il justifie d'une évolution possible favorable de sa situation par la vente éventuelle de l'un de ses biens immobiliers ou des deux et par la baisse possible du nombre d'enfants à charge à domicile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] [F] [Y] de suspendre son obligation de rembourser les crédits immobiliers, pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, ce délai semblant suffisant pour procéder à la vente de l'un au moins de ses biens. Durant la période de suspension, les sommes reportées ne produiront pas d'intérêts mais le remboursement des cotisations d'assurance sera maintenu, et ce dans l'intérêt du requérant. En cas de retour anticipé à meilleure fortune, avant le terme des 24 mois accordés, ce terme pourra être écourté par les parties. M. [L] [F] [Y] supportera la charge des éventuels dépens qu'il a pu engager dans le cadre de la présente procédure.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance non-contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS la suspension des obligations de M. [L] [F] [Y] découlant du prêt immobilier no 4006942437ZE11H souscrit auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ; ORDONNONS la suspension des obligations de M. [L] [F] [Y] découlant du crédit personnel n no 50069428QPSY11AH souscrit auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision ; DISONS que les échéances suspendues de ces deux prêts seront reportées à la fin du terme de chacun des prêts, avec reprise des conditions contractuelles fixées entre les parties ; DISONS que, durant le délai ainsi accordé, les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ; RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ; DISONS que les cotisations d'assurances des prêts seront maintenues et dues pendant la période de suspension ; RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit au vu de la minute en application de l'article 495 du code de procédure civile, mais qu'à défaut d'exécution spontanée, M. [L] [F] [Y] devra faire signifier la présente décision aux prêteurs par commissaire de justice pour qu'elle produise ses effets ; CONDAMNONS M. [L] [F] [Y] aux entiers dépens éventuellement engagés. Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 09 juillet 2026, La greffière Le jugeCommentaires sur cette affaire
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