Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2025, 25/00296
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • désistement • sci • siège • astreinte
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
2 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/00296
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 11 déc. 2025, n° 25/00296
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 2 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6942c1fd1655f7b766b20d1d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
2 décembre 2024
Résumé
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Partie appelante
S.C.I. SCI VALETTE
défendu(e) par CHAUMANET Paul-Gabriel
Parties intimées
S.A.R.L. SFO
défendu(e) par ALEXANDRE Bernard
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALEXANDRE Bernard
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT
DU 11 DÉCEMBRE 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSFA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 24/50670 APPELANTS M. [C] [K] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.R.L. SFO, RCS de Strasbourg sous le n°508 136 165, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Appelante dans le RG n°25/01448 Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE S.C.I. SCI VALETTE, RCS de Paris sous le n°443 935 622, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.S. [S] - GUYOMARD - LUTZ, prise en la personne de Maître [F] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SFO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par acte sous signature privée du 23 septembre 2008, la société civile immobilière (Sci) Valette a donné à bail à la société SFO des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Paris (9e arrondissement). Par actes sous seing privé du même jour, MM. [C] [K], [B] [L] et [I] [N] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société SFO. Des loyers sont demeurés impayés. Par actes du 24 janvier 2024, la Sci Valette a fait assigner la société SFO, MM. [K], [L] et [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, constater la résiliation du bail commercial par effet d'une clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société locataire sous astreinte. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 décembre 2024, le premier juge a fait droit à ces demandes et a condamné solidairement la société SFO et ses cautions, dans la limite de leur engagement, au paiement de la somme provisionnelle de 63.319,52 euros à la Sci Valette. Par déclaration du 16 décembre 2024, la société SFO a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° de RG 25/00296. Par déclaration du 7 janvier 2025, M. [C] [K] a interjeté appel de l'ordonnance, enregistrée sous le n° de RG 25/01448. Par conclusions remises et notifiées le 10 mars 2025, la société [S]-Guyomard-Lutz, prise en la personne de Me [F] [S], est intervenue volontairement à l'instance d'appel, en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFO, désignée à cette fin par jugement du 13 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Les ordonnances de clôture sont intervenues le 2 septembre 2025, et par ordonnance rendue à la même date, les instances enrôlées sous les n° RG 25/00296 et 25/01448 ont été jointes sous le numéro 25/00296. Par note en délibéré remise et notifiée le 3 octobre 2025, le conseil de M. [K] et de la société SFO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, a indiqué à la cour que les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige et a sollicité la réouverture des débats aux fins de désistement d'instance et d'action. Une copie du protocole d'accord est jointe à la note. Par message électronique adressé aux parties le 9 octobre 2025, la présidente de chambre a rouvert les débats et renvoyé les parties à l'audience du 5 novembre 2025 pour que la cour puisse constater le désistement d'instance et d'action, et a enjoint les parties de régulariser des conclusions en ce sens. Par conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, la Sci Valette demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'instance et d'action de la société SFO et de M. [C] [K] de leur appel et de son acquiescement à ce désistement. Par conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2025, M. [K] et la société SFO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, de donner acte à la Sci Valette de son acquiescement et de laisser à la charge des parties leurs propres dépens.SUR CE,
LA COUR Il convient dans un premier temps de recevoir en son intervention volontaire la société [S]-Guyomard-Lutz, prise en la personne de Me [F] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFO, désignée à cette fin par jugement du 13 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.PAR CES MOTIFS
Reçoit en son intervention volontaire la société [S]-Guyomard-Lutz, prise en la personne de Me [F] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SFO ; Constate le désistement d'appel de M. [C] [K] et de la société SFO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [S]-Guyomard-Lutz ; Déclare parfait ce désistement ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que M. [C] [K] et la société SFO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [S]-Guyomard-Lutz, supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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