Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 juin 2026, 26/03654
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • principal • société • ressort • commandement • contrat • prescription
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :26/03654
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 29 juin 2026, n° 26/03654
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a45561dcdc6046d477dce66
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par KACEM Hela
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026
MINUTE : 26/00764
N° RG 26/03654 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45LV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assiste de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 12 Mai 1964 à [Localité 2]
Comparant
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Auden ZAMBON, Juge de l'exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2025, signifié 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [F] et la société IMMOBILIÈRE 3 F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamné in solidum Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F], les frères de Madame [L] [F], à payer à la société IMMOBILIÈRE 3 F la somme de 2.661,23 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- octroyé à Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] des délais de paiement,
- octroyé à Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] un délai avant expulsion de 12 mois,
- à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] le 25 février 2026.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [F], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que celle de son frère et de leurs démarches de relogement. Il indique qu'il pait l'indemnité d'occupation complétée par une somme additionnelle pour réduire la dette. Ils déclarent que la dette s'élève à 7400 euros. Il expose qu'il va probablement obtenir un prêt au mois de juillet 2026, ce qui lui permettra de réduire la dette locative.
M. [K] [F], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
En défense, la société IMMOBILIÈRE 3 F, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F],
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] de leur demande de délais.
Elle indique que les requérants ont déjà bénéficié du délai légal maximal. Elle indique que les règlements sont irréguliers et la dette s'élève à 8.140 euros.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Néanmoins, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, M. [D] [F] justifie qu'il bénéficie désormais d'un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant la recherche d'un logement dans le parc privé plus facilement. Il justifie en conséquence d'un élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] ayant déjà bénéficié d'un délai avant expulsion de 12 mois, soit le délai légal maximal, ils seront déboutés de leur nouvelle demande de délais avant expulsion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F], qui succombent, supporteront la charge des éventuels dépens.PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE recevable la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F], REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [F] aux dépens. Fait à [Localité 5] le 29 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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