INPI, 18 février 2011, 10-3602
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • tiers • propriété • terme • substitution • représentation • service • signification • succession • rapport • règlement • transports
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-3602
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-3602, 18 févr. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ALTEN ; AS ALTER SOLUTIONS
- Classification pour les marques : CL16
- Numéros d'enregistrement : 3502713 \ 3739824
- Parties : ALTEN c. ALTER SOLUTIONS SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
18 février 2011
Résumé
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Partie demanderesse
ALTER SOLUTIONS
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-3602 / MAS 18/02/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ALTER SOLUTIONS (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 739 824 portant su r le signe complexe ALTER SOLUTIONS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Photographies ; articles de papeterie ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier. Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications. Formation. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs".
Le 25 août 2010, la société ALTEN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALTEN, déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée sous le n° 3 502 713.
Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "
Programmes (logiciels, progiciels) ; logiciels de contrôle et de pilotage ; logiciels scientifiques et techniques. Papier ; carton ; journaux ; brochures ; affiches ; produits de l'imprimerie ; clichés ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; gestion de fichiers informatiques ; Services de télécommunications. Services d'enseignement et de formation ; programmation pour ordinateurs ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques à savoir :ordinateurs, logiciels informatiques ; conseil dans le domaine informatique; conseil en matière d´ingénierie; conseil de projet technologique; étude de projet dans le domaine des technologies avancées".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 septembre 2010 sous le n° 10-3602. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 4 janvier 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société ALTEN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ALTER SOLUTIONS conteste la comparaison des signes en présence.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences d'ensemble entre les signes, dues à la présence des lettres d'attaque AS du signe contesté présentées sous forme de logo stylisé de très grande taille.
En outre, le radical ALT commun aux termes ALTEN et ALTER des signes en présence est très usité dans le domaine des hautes technologies et plus particulièrement dans celui de l'informatique et du consulting et ne retient pas à lui seul l'attention du consommateur. Par ailleurs, le public de référence pour le signe contesté est une clientèle de professionnels particulièrement attentif, et non le grand public.
A l'appui de son argumentation, la société déposante fournit de la documentation et cite plusieurs décisions de justice.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ALTER SOLUTIONS (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 739 824 portant su r le signe complexe ALTER SOLUTIONS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Photographies ; articles de papeterie ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier. Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications. Formation. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs".
Le 25 août 2010, la société ALTEN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALTEN, déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée sous le n° 3 502 713.
Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "
Programmes (logiciels, progiciels) ; logiciels de contrôle et de pilotage ; logiciels scientifiques et techniques. Papier ; carton ; journaux ; brochures ; affiches ; produits de l'imprimerie ; clichés ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; gestion de fichiers informatiques ; Services de télécommunications. Services d'enseignement et de formation ; programmation pour ordinateurs ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques à savoir :ordinateurs, logiciels informatiques ; conseil dans le domaine informatique; conseil en matière d´ingénierie; conseil de projet technologique; étude de projet dans le domaine des technologies avancées".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 septembre 2010 sous le n° 10-3602. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 4 janvier 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société ALTEN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ALTER SOLUTIONS conteste la comparaison des signes en présence.
Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences d'ensemble entre les signes, dues à la présence des lettres d'attaque AS du signe contesté présentées sous forme de logo stylisé de très grande taille.
En outre, le radical ALT commun aux termes ALTEN et ALTER des signes en présence est très usité dans le domaine des hautes technologies et plus particulièrement dans celui de l'informatique et du consulting et ne retient pas à lui seul l'attention du consommateur. Par ailleurs, le public de référence pour le signe contesté est une clientèle de professionnels particulièrement attentif, et non le grand public.
A l'appui de son argumentation, la société déposante fournit de la documentation et cite plusieurs décisions de justice.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Photographies ; articles de papeterie ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier. Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications. Formation. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : " Programmes (logiciels, progiciels) ; logiciels de contrôle et de pilotage ; logiciels scientifiques et techniques. Papier ; carton ; journaux ; brochures ; affiches ; produits de l'imprimerie ; clichés ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; gestion de fichiers informatiques ; Services de télécommunications. Services d'enseignement et de formation ; programmation pour ordinateurs ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques à savoir :ordinateurs, logiciels informatiques ; conseil dans le domaine informatique; conseil en matière d´ingénierie; conseil de projet technologique; étude de projet dans le domaine des technologies avancées". CONSIDERANT que les "Photographies ; articles de papeterie ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier. Gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications. Formation. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de "bureaux de placement" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers, ne concernent pas directement la gestion de l'entreprise et ne sont dès lors pas inclus dans les services de "consultations en affaires" de la marque antérieure invoquée qui consistent à délivrer des connaissances particulières en matière organisationnelle, commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que les services de "bureaux de placement" de la demande d'enregistrement contestée et les " services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires" de la marque antérieure, ne présentent pas les mêmes objets (prestations de fourniture de ressources humaines pour les premiers, prestations intellectuelles d'aide, de conseils et d'informations en affaires pour les seconds), ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (sociétés d'intérim, cabinets de recrutements pour les premiers, sociétés de consultants pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ALTER SOLUTIONS ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALTEN. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que les signes ont en commun une dénomination possédant la séquence identique ALTE- ; qu'ils se distinguent au sein du signe contesté par la substitution de la lettre finale R à la lettre finale N ainsi que par l'adjonction d'un second élément verbal (SOLUTIONS), d'éléments graphiques et de couleurs. CONSIDERANT que visuellement, la dénomination ALTER du signe contesté et la marque antérieure ALTEN sont de même longueur et ont quatre lettres en commun sur cinq constituant la séquence d'attaque ALTE-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, elles possèdent le même rythme dissyllabique ainsi que les mêmes sonorités d'attaque et centrales successives [al-tè] ; Que la seule différence entre ces deux dénominations réside dans la substitution au sein du signe contesté de la lettre R à la lettre N ; Que toutefois, cette substitution n'est pas de nature à exclure le risque de confusion entre les signes, en ce qu'elle ne porte que sur une seule lettre en position finale et que les dénominations en présence restent dominées par la même succession de lettres ALTE et les mêmes sonorités [al-tè] qui les caractérisent ; Qu'intellectuellement, ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante selon laquelle le terme ALTER du signe contesté ayant une signification dans le domaine informatique, l'ensemble ALTER SOLUTIONS désignerait les clés techniques d'adaptation de programmes informatiques, alors que la marque antérieure n'a pas d'évocation ou peut être appréciée comme un nom patronymique ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que la signification technique précitée du signe contesté soit perçue par le consommateur de culture moyenne auquel la marque peut s'adresser ; qu'en tout état de cause, à la supposer perçue, cette différence d'évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les dénominations ALTER et ALTEN ; Qu'il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche que le consommateur est susceptible de confondre (ALTER / ALTEN) ; Que les signes diffèrent par ailleurs dans le signe contesté par la présence du terme SOLUTIONS, d'éléments graphiques et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; Que la dénomination ALTEN constitutive de la marque antérieure et la dénomination ALTER du signe contesté apparaissent distinctives ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel l'élément ALT, serait banal et couramment utilisé "…dans le domaine des hautes technologies et plus particulièrement dans celui de l'informatique et du consulting" ; Qu'en effet, il n'est pas établi que cet élément soit si fréquemment utilisé, qu'il ait perdu son caractère distinctif au regard des services relevant de ces domaines, la seule citation d'une décision de justice et la seule indication de l'existence de dénominations sociales utilisant cet élément et enregistrées dans des secteurs les plus divers (coiffure, travaux de peinture, locations de bien immobiliers, transports routiers …) sans rapport avec les produits et services en cause n'étant pas en soi de nature à en démontrer le caractère usuel ; Qu'ainsi, le risque de confusion doit s'apprécier en comparant les dénominations prises dans leur ensemble, de sorte que la société déposante ne saurait écarter l'élément ALT au sein de ces signes, cet élément s'y trouvant fondu, pour constituer des dénominations dont la perception est nécessairement globale ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination ALTER, apparaît comme l'élément dominant du signe ; qu'en effet, placée en attaque, elle est simplement suivie du terme SOLUTIONS qui apparaît, faiblement distinctif en ce qu'il est d'usage courant dans la vie des affaires pour désigner un ensemble de prestations, en sorte qu'il n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que de même les éléments graphiques et les couleurs du signe contesté n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la dénominations ALTER au sein de ce signe ; Qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer que l'élément figuratif sera spontanément perçu comme la représentation des lettres A et S dès lors qu'il apparaît comme un simple logo très stylisé constitué de courbes et de lignes entrecroisées sans évocation ni représentation particulière ; que cet élément n'a donc pas d'incidence phonétique sur la perception du signe et, malgré sa taille et sa position centrale, n'altère pas le caractère essentiel du terme ALTER ; Qu'ainsi il existe un risque de confusion provenant des ressemblances précédemment relevées entre les dénominations ALTEN et ALTER, distinctives et dominantes dans chacun des signes en cause ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel les produits et services en cause s'adressant à un public particulièrement attentif et avisé, le risque de confusion entre les signes en présence serait nettement plus limité que pour des produits de consommation courante ; qu'en effet, un tel consommateur n'est pas à l'abri d'une erreur ou d'une confusion entre les produits et services en cause s'il n'a pas les deux signes simultanément sous les yeux, ces signes présentant de grandes ressemblances d'ensemble. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. Qu'en raison de l'identité et de la similaires de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ALTER SOLUTIONS ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALTEN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-3602 est reconnue partiell ement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Photographies ; articles de papeterie ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier. Gestion de fichiers informatiques. Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications. Formation. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 739 824 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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