Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2026, 2606368
Mots clés
requête • remboursement • pouvoir • rejet • requérant • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2606368
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 16 juin 2026, n° 2606368
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui réclame le remboursement d'une somme de 1 070,37 euros au titre d'un indu de revenu d'activité, et d'annuler ladite créance. Elle soutient que : - elle est en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 4 juillet 2024 et ne perçoit que des indemnités journalières limitées, ne lui permettant pas de faire face au remboursement d'une somme de 1 070,37 euros ; - elle a régulièrement déclaré l'ensemble de ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales, d'abord ses salaires en juillet 2024, puis ses indemnités journalières à compter d'octobre 2024 ; - un agent de la caisse d'allocations familiales de Carvin, qu'elle avait expressément consulté en début d'année 2025 pour s'assurer de la régularité de sa situation, lui a confirmé qu'elle avait droit aux allocations versées, la conduisant à poursuivre ses déclarations en toute bonne foi ; l'indu réclamé résulte exclusivement d'une défaillance du système informatique automatisé de la caisse d'allocations familiales.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Si Mme A... présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame le remboursement d'une somme de 1 070,37 euros au titre d'un indu de revenu d'activité, elle n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative et des termes de l'article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Le juge des référés est en effet un juge de l'urgence, dont les pouvoirs sont par nature provisoires : il lui appartient, lorsque les conditions légales sont réunies, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision, c'est-à-dire d'en paralyser temporairement les effets dans l'attente d'une décision au fond, mais non de la faire disparaître définitivement de l'ordonnancement juridique, ce qui est l'office exclusif du juge du fond. Pour qu'une telle suspension puisse être ordonnée, le requérant doit établir, d'une part, que la situation présente un caractère d'urgence, c'est-à-dire que l'exécution immédiate de la décision contestée est de nature à porter à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour ne pouvoir attendre l'issue d'un jugement au fond, et, d'autre part, qu'il existe un moyen sérieux de nature à faire douter de la légalité de cette décision. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la créance de 1 070,37 euros mise à la charge de Mme A... par la caisse d'allocations familiales, qui ne relèvent pas de l'office du juge des référés mais de celui du juge du fond, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 16 juin 2026 Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...