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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 juillet 2026, 25/01027

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • remise • recours • solidarité • qualification • renvoi

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

N° RG 25/01027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q2B 88C N° RG 25/01027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q2B __________________________ 03 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [N] [B] [P] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [N] [B] [P] CAF DE LA GIRONDE Tribunal administratif de Bordeaux __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 03 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l'audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [E] [K], et Mesdames [Q] [U] et [D] [S], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [N] [B] [P] née le 03 Février 1986 à LILLE (NORD) 10, rue de Chavailles Rés Athena Bât B Appt 25 33185 LE HAILLAN non comparante, ni représentée ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [T] [Y], muni d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers en date des 6 et 10 aout 2024, Madame [N] [B] [P] s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d'un montant total de 8 183.15 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active de 8 030.70 euros sur la période de mai 2023 à juillet 2024 et de prime exceptionnelle de fin d'année 2023 d'un montant de 152.45 euros, considérant qu'elle ne résidait pas de manière effective et permanente en France depuis le mois d'avril 2023, à la suite d'une enquête réalisée dans le cadre d'un contrôle par agent assermenté. Par courrier du 7 octobre 2024, Madame [N] [B] [P] a sollicité une remise gracieuse concernant l'indu. Par courrier du 4 février 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui indiquait que la dette concernée étant frauduleuse, il ne pouvait être donné suite à sa demande de remise de dette. Par courrier du 26 décembre 2024, la directrice de la CAF informait Madame [N] [B] [P] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Après avoir reçu les observations de Madame [N] [B] [P], la qualification de fraude et l'application d'une pénalité administrative d'un montant de 1000 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 31 janvier 2025. En outre, Madame [N] [B] [P] était également informée qu'elle était redevable de la somme de 818.32 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 21 mars 2025, Madame [N] [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse et de lui accorder une remise gracieuse sur la totalité des sommes réclamées. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026 afin de convoquer Madame [N] [B] [P] par lettre recommandée, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Lors de cette audience, Madame [N] [B] [P] n'a pas comparu. La caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l'absence de la requérante et a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle sollicite de : - se déclarer incompétent s'agissant des décisions relatives aux indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année, - rejeter la requête de Madame [N] [B] [P]. Elle justifie au préalable de l'envoi de ses écritures et pièces à Madame [N] [B] [P] par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée » et d'un envoi par courriel le 2 février 2026. Elle expose, sur le fondement de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif est compétent pour connaître de la demande relative à un indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année. Elle sollicite ensuite de considérer comme bien-fondé la qualification frauduleuse des faits et de la pénalité administrative ainsi que la majoration de 10%. N° RG 25/01027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q2B La décision sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de délimiter la saisine du tribunal, la caisse d'allocations familiales de la Gironde sollicitant également la condamnation de Madame [N] [B] [P] au paiement de la somme de 1000 euros représentant le solde de la pénalité administrative et de 818.32 euros au titre de la majoration de 10%. Or, dans sa requête intitulée « Recours contre le refus de remise gracieuse » Madame [N] [B] [P] introduit un recours contre la caisse d'allocations familiales « qui a refusé ma demande de remise gracieuse concernant un indu lié à mes déclarations » et sollicite en fin de son courrier l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse prise par la caisse d'allocations familiales et de lui accorder une remise gracieuse totale des sommes réclamées. Ainsi, alors qu'il n'est jamais fait mention de la pénalité administrative ou de la majoration de 10%, mais uniquement de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse du 4 février 2025, le tribunal n'est donc saisi que de cette prétention. - Sur l'exception d'incompétence Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article R. 811-1 du code de la justice administrative « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ». Madame [N] [B] [P] sollicitant une demande de remise totale concernant les indus de revenu de solidarité active de 8030.70 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année 2023 d'un montant de 152.45 euros, il convient donc d'accueillir l'exception d'incompétence. Le tribunal judiciaire se déclare donc incompétent pour connaître de cette demande et renvoi Madame [N] [B] [P] devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le transfert du dossier étant ordonné devant la juridiction de renvoi, l'instance n'est donc pas terminée, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 83 et suivants du code de procédure civile, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige, DESIGNE le tribunal administratif de Bordeaux pour connaître du litige, DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision selon les modalités précisées à l'article 84 du code de procédure civile, au tribunal administratif de Bordeaux, RESERVE les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ; RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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