Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2024, 23-15.779
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • mineur • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 2024
Cour d'appel de Nimes
12 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
15 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-15.779
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.779
- Rapporteur : Mme Schmidt
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 15 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CO10436
- Identifiant Judilibre :66fce2fb8d6ea26f688da445
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Cour de cassation
2 octobre 2024
Cour d'appel de Nimes
12 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
15 juin 2021
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
CHRONOPOST
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON CélineCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° B 23-15.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien représentant de son fils, [T] [R], alors mineur,
2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 23-15.779 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R] et les condamne in solidum à payer à la société Chronopost la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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