Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2024, 2207353
Mots clés
requête • statuer • maire • condamnation • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2207353
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Melun, 30 mai 2024, n° 2207353
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET GAIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
30 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEINGIER Matthieu
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Seingier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DRH 22-786 du 15 juin 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a prolongé la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre à compter du 10 juillet 2022 et jusqu'à l'issue des procédures pénales et disciplinaires engagées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, présenté par Me Peru, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. B, représenté par Me Seingier, constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté postérieur à l'introduction de l'instance, le maire de Champigny-sur-Marne a retiré son arrêté du 15 juin 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Melun, le 30 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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