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Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2023, 21/01724

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
13 juin 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange
24 mars 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01724
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 13 juin 2023, n° 21/01724
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange, 24 mars 2021
  • Identifiant Judilibre :64895e3f6926a605db23909f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 21/01724 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA6N YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 24 mars 2021 RG:F 19/00065 S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE C/ [E] Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à : - Me [Y] - Me [P] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 JUIN 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 24 Mars 2021, N°F 19/00065 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [U] [E] né le 23 Février 1972 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [U] [E] a été engagé par la société Lafarge Platres devenue Siniat puis Etex France Building Performance, à compter du 20 décembre 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur bundler, actuellement contremaître, niveau 6, échelon 3 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 1er mai 1955. Par requête en date du 29 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de solliciter un rappel de majorations de salaire, un rappel de prime de 13ème mois, un rappel de frais d'entretien ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de * 7407,57 euros au titre de rappels de majorations de salaire * 740,76 euros au titre des congés payés sur rappel de majorations de salaire, - débouté M. [E] de ses demandes de rappel et de majoration de prime concernant le 13ème mois, - condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de * 315 euros de frais d'entretien des vêtements * 31,5 euros au titres des congés payés sur rappel des frais d'entretien, - condamné la SA Etex France Building Performance à fournir à M. [E] un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes dues, - dit que ces sommes dues sont arrêtées au 31 août 2018, - débouté M. [E] de ses autres demandes - débouté M. [E] de sa demande au titre que la SA Etex France Building Performance se conforme à l'avenir à la décision intervenue pour procéder aux calculs des majorations sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour, à partir du 30ème jours à l'issue de la décision, pour la majoration de salaire de 1114 à compter du 1er septembre 2019, - condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SA Etex France Building Performance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Etex France Building Performance aux entiers dépens. Par acte du 30 avril 2021, la société Etex France Building Performance a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, la SA Etex France Building Performance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 24 mars 2021 en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes : ° 7407,57 euros au titre de rappels de majorations de salaire, ° 740,76 euros au titre des congés payés sur rappel de majorations de salaire ° 315 euros au titre des frais d'entretien, ° 31,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, * l'a condamnée à fournir à M. [E] un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes dues, * dit que ces sommes dues sont arrêtées au 31 août 2018, * l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, * l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux entiers dépens, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange pour le surplus, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à hauteur d'appel, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : -alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions caractérise également un défaut de motivation devant entraîner la nullité du jugement critiqué, le conseil de prud'hommes a octroyé des sommes à titre de « rappels de majorations de salaire » et au titre des congés payés afférents, sans même prendre le soin d'étudier la nature, le fondement et le montant des demandes formulées par le salarié, en adoptant des motifs généraux sans répondre aux moyens et écritures développés par la société -le conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des heures de travail réalisées de nuit et les jours fériés alors même qu'elle rapportait la preuve de la régularisation des heures supplémentaires réalisées sur une période rétroactive allant jusqu'au 18 mars 2015, en application de l'avenant n°4 du 2 mars 2018 à l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, par le paiement des majorations pour heures supplémentaires sur la base du salaire horaire effectif versé en contrepartie directe de sa prestation de travail ; - elle rapportait la preuve qu'aucun rappel d'heures de travail majorées n'était dû au salarié, dans la mesure où celui-ci travaille selon un mode d'organisation en 3X8 impliquant la réalisation régulière et non exceptionnelle d'heures de travail de nuit ou les jours fériés; le salarié n'est donc pas éligible aux majorations prévues par la convention collective de branche lesquelles s'appliquent uniquement en cas de travail exceptionnel de nuit ou les jours fériés -l'infirmation du jugement critiqué devra d'autant plus s'imposer que la cour d'appel de Nîmes a dans des espèces similaires et notamment au sein de quatre arrêts rendus le 3 novembre 2020, soit un mois avant le jugement rendu, débouté des salariés de leurs demandes au titre des heures de travail majorées en retenant l'absence d'éligibilité des salariés travaillant selon un mode cyclique aux majorations prévues par la convention de branche -aucune contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, ni aucune prise en charge des frais d'entretien n'est due au salarié dans la mesure où : -sur la période antérieure à avril 2018, il n'avait pas l'obligation de se vêtir et se dévêtir au sein de l'entreprise de sorte qu'il n'était éligible à aucune contrepartie financière -à la suite de la mise en oeuvre d'un système de « location-entretien » des vêtements de travail assuré par un prestataire externe à l'entreprise au cours de l'année 2018, le salarié a désormais assuré ses opérations d'habillage et de déshabillage dans l'enceinte de l'entreprise et s'est ainsi vu verser la prime afférente -la société rapporte la preuve d'une prise en charge des frais d'entretien du salarié sur l'ensemble de la période applicable au présent litige de sorte que les demandes formulées à ce titre sont de pure mauvaise foi -enfin, la cour d'appel de Nîmes a déjà débouté des salariés de la société Etex France Building Performance, dans plusieurs litiges connexes, de leurs demandes au titre de la contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage et la prise en charge des frais d'entretien de vêtements de leur travail -s'agissant des demandes indemnitaires : il n'est démontré ni la mauvaise foi de la société, ni l'existence d'un quelconque préjudice alors que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits à rappels de salaire, de sorte que l'intimé ne pourra qu'être débouté et ce, comme cela a d'ailleurs été jugé dans des espèces similaires. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2021, contenant appel incident, M. [U] [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné la société Etex à verser à M. [L] [sic] [E] un rappel de majorations de salaires outre des congés payés sur rappel de majorations de salaire. * condamné la société Etex à fournir au salarié un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes, objets du jugement à intervenir. * débouté la société Etex de ses demandes. * condamné la société Etex à payer à M. [L] [sic] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné la société Siniat aux entiers dépens. - réformer le jugement déféré pour le surplus, En conséquence, - condamner la société Etex à payer à M. [L] [sic] [E] les sommes de : * 1485,06 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et majorations du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 * 148,51 euros de congés payés afférents * 902,80 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et majorations du 01 avril 2018 au 31 décembre 2018 * 90,28 euros de congés payés afférents * 209,27 euros au titre des majorations de remplacement du 01/01/2017 au 31/03/2018 outre 20,94 euros de congés payés afférents * 154,35 euros au titre des majorations de remplacement du 01/04/2018 au 31/12/2018 outre 15,43 euros de congés payés afférents - condamner la société Etex à se conformer pour l'avenir à la décision à intervenir pour procéder aux calculs des majorations et respecter l'avenant du 19 mars 2018 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour. - condamner la société Etex à payer la somme de 2.116,86 euros de prime d'habillage - condamner la société Etex à payer la somme de 211,69 euros de congés payés sur la prime d'habillage. - condamner la société Etex à payer la somme de 1.800 euros au titre des frais d'entretien. - condamner la société Siniat à se conformer pour l'avenir à la décision à intervenir pour procéder au paiement de la prime d'habillage et des frais d'entretien d'ancienneté sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour. - condamner la société Etex à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. - condamner la société Siniat à fournir au salarié un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes, objets du jugement à intervenir. - dire et juger que ces sommes dues sont arrêtées au 31 décembre 2018. Y ajoutant - condamner la société Etex à payer à M. [L] [sic] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Etex aux entiers dépens. Il fait valoir que : - de multiples décisions ont été rendues par la cour d'appel de Nîmes, de sorte qu'il en prend acte et conclut dans le sens des décisions antérieures - la société allègue de la nullité du jugement pour défaut de motivation, pour en solliciter son infirmation alors que l'appel qu'elle a interjeté est partiel - il a bien intérêt à agir et l'objet du litige n'a pas disparu au jour de l'introduction de l'instance du fait de l'avenant du 2 mars 2018, les décisions de la cour d'appel ayant d'ailleurs donné raison aux salariés de réclamer les majorations pour heures supplémentaires et les primes d'habillage pour autant qu'elles soient justifiées - sur la demande de majorations de salaires : le mode de calcul des majorations pour heures supplémentaires et primes diverses prévu par l'article 43 de l'accord d'entreprise Lafarge du 8 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail est inopposable au salarié car contraire à des dispositions d'ordre public, expiré à la date du 31 décembre 2001 et contraire au principe de faveur, de sorte qu'il peut prétendre à un re-calcul des majorations perçues, l'employeur reconnaissant que cet accord contrevenait aux droits des salariés - il cantonne ses demandes conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes dans les procédures similaires des autres salariés d'Etex - sur la prime d'habillage et les frais d'entretien : - il a l'obligation comme tous les salariés de porter une tenue de travail remise par son employeur et portant le logo de l'entreprise, le temps d'habillage et de déshabillage peut être évalué à 10 mn par jour, soit une indemnisation à hauteur de 2,08 euros -la société Etex peut difficilement contester le bien fondé de cette demande alors qu'elle a versé cette prime à compter d'avril 2018 -l'employeur doit en outre rembourser au salarié les frais d'entretien de la tenue de travail. - sur les dommages et intérêts : depuis des années, la société Siniat devenue Etex a appliqué un taux de base incorrect pour régler ses salariés, faisant preuve de déloyauté manifeste, de sorte qu'il a subi un préjudice qui n'est que partiellement réparé par les rappels de salaires en raison du manque à gagner subi, sans le moindre intérêt de retard et par voie de conséquence une perte de chance de jouir de sommes qui lui étaient dues. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la prétendue nullité du jugement pour défaut de motivation ni sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intimé soulevées par l'appelante dans la partie discussion de ses conclusions et non reprises au dispositif. Sur les majorations des heures supplémentaires Il n'est plus contesté, comme l'a précédemment jugé la présente cour ainsi que la Cour de cassation (Soc. 11 mai 2017 n° 16-12.482), que l'article 43 de l'accord d'entreprise du 8 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail méconnaissait les dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires, tant en ce qui concerne le taux des majorations que leur assiette, les majorations des heures supplémentaires accomplies par le salarié n'ayant pas été assises sur le taux résultant de la division du salaire de base par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois (152h19), mais par 169h58, soit sur une rémunération inférieure et ce, jusqu'à la conclusion de l'avenant n° 4 du 2 mars 2018 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, entré en vigueur le 19 mars 2018, dont l'article 10.3 stipule que les majorations des heures supplémentaires seront calculées sur le salaire horaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni par le salarié. M. [U] [E], qui fait valoir que les majorations auraient dû être en conséquence 1,114 fois supérieures à celles versées, réclame la somme de 1.485,06 euros outre 148,51 euros de congés payés afférents de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 et la somme de 902.80 euros outre 90.28 euros de congés payés afférents pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018. Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2018 que la société Etex France Building Performance lui a versé la somme de 7.169,60 euros afin de régulariser le paiement des majorations pour heures supplémentaires sur la base du taux horaire correctement calculé et ce, de manière rétroactive, sur une période allant de mars 2015 au mois de mars 2018. A partir du mois d'avril 2018, les heures supplémentaires effectuées ont bien été rémunérées selon le taux horaire obtenu par la division du salaire de base par 152,19 heures, soit 15,569 euros (1895,55 euros / 152,19 + 25%). Dès lors aucune somme n'est plus due à M. [U] [E] au titre des majorations d'heures supplémentaires. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Etex France Building Performance au titre des majorations des heures supplémentaires. Sur les rappels de majoration de salaire M. [U] [E] soutient que si l'employeur avait calculé les majorations de salaires précitées sur la base du taux horaire dont il bénéficiait, ses majorations aurait été 1,114 fois supérieures à celles versées (169,58 / 152,19 = 1,114) soit un rappel de salaire de : - du 01/03/2016 au 31/03/2018 : (1.835,70 x 1,114) ' 1.835,70 = 209,27 euros outre 20,93 euros de congés payés - du 01/04/2018 au 31/11/2018 : (1.353,94 x 1,114) ' 1353.94 = 154,35 euros outre 15,43 euros de congés payés - Total sur la période : 363,62 euros outre 36,36 euros de congés payés afférents. L'article 23 de l'accord du 8 novembre 1999 prévoit que tout salarié de la ligne de plaques rappelé lors d'un jours de repos pour remplacer un salarié absent bénéficiera d'une majoration dite 'de remplacement de 25 % calculéesur le taux horaire de base de la personne concernée.' Contrairement à ce que soutient l'employeur, le taux horaire prévu à l'article 43 intitulé : 'calcul des heures supplémentaires et autres heures majorées', ne s'applique pas à cette majoration spécifique qui n'est pas visée par ces dispositions relatives aux heures supplémentaires et autres heures majorés suivantes : 'nuits, samedis, dimanches, jours fériés.' Si, M. [U] [E], qui exerce ses fonctions en 3X8, ce qui implique la réalisation à titre habituel d'heures de travail de nuit et les jours fériés, n'est pas éligible aux majorations de salaire prévues par la convention collective de branche uniquement en cas de travail exceptionnel de nuit ou un jour férié, il peut par contre prétendre aux majorations dites «de remplacement». Il sera fait droit à la demande non contestée en son quantum par l'employeur. Sur la demande concernant l'injonction pour l'avenir Les majorations des heures supplémentaires étant assises sur la base du taux horaire effectif depuis l'avenant n° 4 du 2 mars 2018 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et les demandes relatives aux autres majorations n'étant pas fondées, il n'y a pas lieu d'adresser une quelconque injonction à l'employeur de ces chefs. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la prime d'habillage/déshabillage et les frais d'entretien de la tenue de travail Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version en vigueur ,'le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'. Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. En l'espèce, M. [U] [E] n'établit pas, par la simple production en pièce 8 de sa photographie le montrant portant des vêtements de travail et de ses bulletins de paie mentionnant le paiement d'une prime d'habillage/déshabillage à compter du mois d'avril 2018, que le port d'une tenue de travail lui était imposé antérieurement à la signature de l'accord de mars 2018 relatif au temps d'habillage et de déshabillage, ni que ces opérations devaient être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail en raison d'un ordre de l'employeur ou des circonstances de fait dans lesquelles il exerçait son activité. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la prime d'habillage/déshabillage et des frais d'entretien. Sur les dommages et intérêts Il convient de relever ici que la cour n'accorde, dans le cas de M. [U] [E], aucun rappel de salaire au titre de majorations ou de primes. En outre, si effectivement, la société Siniat devenue Etex a appliqué pendant plusieurs années un taux de base incorrect, s'agissant du paiement des majorations d'heures supplémentaires, elle a régularisé la situation à partir de mars 2018, réglant au salarié les sommes dues en septembre 2018 et appliquant correctement le taux, soit depuis un an au moment où M. [U] [E] a saisi la juridiction prud'homale en juin 2019. M. [U] [E], qui ne caractérise pas la mauvaise foi de l'employeur, ni l'existence d'un préjudice, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera donc, par ces motifs substitués, confirmé ici. Sur les demandes accessoires et les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Etex France Building Performance aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de * 7407,57 euros au titre de rappels de majorations de salaire * 740,76 euros au titre des congés payés sur rappel de majorations de salaire, - condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de * 315 euros de frais d'entretien des vêtements * 31,5 euros au titres des congés payés sur rappel des frais d'entretien, - condamné la SA Etex France Building Performance à fournir à M. [E] un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes dues, - dit que ces sommes dues sont arrêtées au 31 août 2018, - condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Etex France Building Performance aux entiers dépens. - Statuant à nouveau de ces chefs réformés, - Condamne la SA Etex France Building Performance à payer à M. [E] la somme de 363,62 euros au titre de la majoration des heures de remplacement outre 36,36 euros de congés payés afférents, -Déboute M. [U] [E] de ses autres demandes, - Confirme le jugement pour le surplus, -Rejette le surplus des demandes -Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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