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Tribunal administratif d'Orléans, 4ème Chambre, 20 juin 2024, 2303024

Mots clés
requête • statuer • retrait • chasse • recours • rapport • rejet • infraction • pourvoi • reconnaissance • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
20 juin 2024
Préfet d'Indre-et-Loire
17 novembre 2023
Préfet d'Indre-et-Loire
19 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2303024
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 20 juin 2024, n° 2303024
  • Rapporteur : M. Eric Gauthier
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet d'Indre-et-Loire, 19 juillet 2023
  • Avocat(s) : LAGIER
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Résumé

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Parties requérantes
One Voice
défendu(e) par RIGAL-CASTA Andréa
Parties défenderesses
Préfet d'Indre-et-Loire
Fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire
défendu(e) par BONZY Thomas-Denis

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 21 février 2024, 25 mars 2024 et le 5 avril 2024, l'association Aves France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 juillet 2023 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 19 juillet 2023 à la date d'ouverture générale de la chasse, le 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024, avant neuf heures ; 2°) de déclarer l'intervention de la fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire irrecevable ; 3°) de rejeter la demande de la fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire tendant à ce que certaines pièces formulées en langue étrangère soient écartées des débats ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la pertinence de leur requête demeure, même après le retrait de l'arrêté attaqué par un nouvel arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 17 novembre 2023, dès lors que ce retrait ne résulte pas de la reconnaissance de l'illégalité de la décision initiale, et ne constitue pas une abrogation ; - les pièces produites à l'appui de la requête et formulées en langue étrangère sont recevables, dès lors qu'elles sont compréhensibles et reprennent des éléments formulés par ailleurs en français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, dès lors que l'arrêté contesté induit l'abattage de blaireautins à une période où ils sont encore présents dans les terriers et sont dépendants de leur mère ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il incite à adopter un comportement constitutif d'une infraction pénale réprimée par les dispositions du 7° de l'article R. 428-11 du code de l'environnement, est entaché d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part que les données sur lesquelles il s'appuie ne permettent pas d'apprécier l'état de la population des blaireaux dans le département, ou démontrent à l'inverse une densité moyenne de terriers particulièrement faible par rapport à la densité nationale ; d'autre part que ces données ne démontrent pas non plus des dégâts de nature à justifier une décision en vue de rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; - l'arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024 et le 17 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par un nouvel arrêté du 17 novembre 2023 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 9 août 2023, le 1er février 2024 et le 29 mars 2024, la fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les associations requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé l'exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 19 juillet 2023 à la date d'ouverture générale de la chasse, le 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024. Par la requête ci-dessus analysée, l'association Aves France et l'association One Voice demandent l'annulation de cet arrêté. Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire : 2. Si les associations requérantes soutiennent que l'intervention de la fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire est irrecevable, dès lors que celle-ci se borne à s'associer aux conclusions présentées par le préfet d'Indre-et-Loire, la fédération a intérêt au maintien de l'arrêté dont l'annulation est demandée. Ainsi son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 juillet 2023 a été retiré par un nouvel arrêté du 17 novembre 2023. Bien que ce premier arrêté a reçu un commencement d'exécution, l'arrêté du 17 novembre 2023 procède expressément à son retrait et non à son abrogation. A la date du présent jugement, cet arrêté retirant l'arrêté initial en litige est devenu définitif, aucun recours n'ayant été engagé à son encontre dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions présentées par les associations requérantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser solidairement aux associations Aves France et One Voice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire est admise. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des associations Aves France et One Voice tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire. Article 3 : L'Etat versera solidairement aux associations Aves France et One Voice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Aves France, à l'association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Palis De Koninck, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La première conseillère faisant fonction de présidente, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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