Tribunal de commerce de Saintes, REFERES, 26 janvier 2026, 2025R00035
Mots clés
référé • rapport • réserver • société • principal • ressort • rôle • subsidiaire • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saintes
26 janvier 2026
Tribunal de commerce de Saintes
29 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saintes
- Numéro de pourvoi :2025R00035
- Référence abrégée : T. com. Saintes, 26 janv. 2026, 2025R00035
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Saintes, 29 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a92a69b195da062e058d228
- Président : Verlaine RENOU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saintes
26 janvier 2026
Tribunal de commerce de Saintes
29 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
LNVA
défendu(e) par BURDIN Julie du Cabinet BLG AVOCATSBOURGUES Damien
Partie défenderesse
XPO TRANSPORT LOCATION FRANCE
défendu(e) par VIGIE Quentin
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 26 JANVIER 2026
ROLE : 2025R00035
Par-devant nous, Verlaine RENOU, Présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assistée de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SAS [Adresse 1] [Adresse 2] N° d'immatriculation : 788431807
Demanderesse au référé,
Concluant par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au Barreau de Roanne, [Adresse 3], représentée par maître Julie BURDIN, comparant par maître Damien BOURGUES, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
Lequel nous a indiqué que suivant exploit de maître [Z] [B], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 22 septembre 2025, il a été délivré assignation en intervention forcée d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 20 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 19 janvier 2026, à :
La SNC XPO TRANSPORT LOCATION FRANCE
[Adresse 5] N° d'immatriculation : 329414858
Défenderesse au référé,
Concluant par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - FBL AVOCATS, avocats au Barreau de Lyon, [Adresse 6], représentée par maître Mathias VUILLERMET, ayant comme correspondant maître Quentin VIGIE, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 7], comparant par maître [U] [S],
POUR :
Entendre déclarer recevable et bien fondé son appel en cause,
Déclarer communes et opposables à la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France les opérations d'expertise sollicitées, et la condamner en tous les dépens,
A l'audience, maître [M] [T] pour la SAS LNVA a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, y ajoutant que les véhicules affectés de désordres acquis auprès de la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France et revendus à la SARL TRANSPORT LOCATION n'ont jamais été utilisés, et qu'il convient d'étendre l'expertise à la défenderesse,
A titre principal, maître [U] [S] pour la SNC XPO TRANSPORT LOCATION FRANCE demande de juger infondée la demande de la SAS LNVA aux fins d'intervention forcée dans le cadre de la procédure engagée par la SARL TRANSPOST LOCATION à son égard,
Par conséquent, de rejeter la demande d'extension de la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de céans suivant ordonnance en date du 29 septembre 2025 entre la SARL TRANSPOST LOCATION et la SAS LNVA,
De condamner la SAS LNVA au paiement de la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, de donner acte des protestations et réserves d'usage formulées par la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France,
D'inviter la SAS LNVA à mettre en cause la société IVECO France,
De réserver les sommes dues en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens en fin de cause,
SUR QUOI
, NOUS, JUGE DES REFERES : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2025 ordonnant une expertise dans l'affaire opposant la SARL TRANSPOST LOCATION à la SAS LNVA et désignant monsieur [Y] [G] afin d'y procéder, Attendu que la SAS LNVA, qui a pour activité le négoce et le commerce de véhicules industriels, a acquis le 26 septembre 2023 auprès de la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France cinq tracteurs d'occasion de marque IVECO bicarburation, Attendu que le 29 septembre 2023, ces véhicules ont été revendus par la SAS LNVA à la SARL TRANSPOST LOCATION, société spécialisée dans la location de camions, Attendu qu'entre les dates d'acquisition et de revente, les véhicules sont restés sur le site de la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France et que par la suite, la SARL TRANSPOST LOCATION a signalé des pannes affectant deux des véhicules, immatriculés [Immatriculation 1] (en mars 2024) et [Immatriculation 2] (en février 2025), Attendu que la SAS LNVA a été assignée par la SARL TRANSPOST LOCATION en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les deux véhicules, et que par ordonnance en date du 29 septembre 2025, monsieur [Y] [G] a été désigné expert, Attendu quE la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France est bien le vendeur direct des véhicules à la SAS LNVA et que sa participation aux opérations d'expertise est indispensable afin que soient examinées les conditions d'utilisation et d'entretien des véhicules antérieurement à leur vente, et pour que les éventuelles responsabilités soient établies de manière contradictoire, Attendu que la mesure d'expertise ordonnée vise précisément à déterminer les causes des dysfonctionnements et à rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement, ce qui implique la présence du vendeur initial, et que la demande de la SAS LNVA sera en conséquence déclarée recevable et bien fondée, Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer communes et opposables à la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France les opérations d'expertise confiées à monsieur [Y] [G] dans l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2025, Attendu qu'il convient de donner acte à la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France de ses protestions et réserves, Attendu qu'au regard de l'intervention de la défenderesse à la mesure d'expertise, il convient de proroger la date de dépôt du rapport d'expertise au 15 juin 2026, Attendu qu'il convient de réserver l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en fin de cause, mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA seront avancés par la SAS LNVA,PAR CES MOTIFS
En référé, Tous droits et moyens réservés quant au fond, Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France les opérations d'expertise confiées à monsieur [Y] [G] dans l'ordonnance de référé en date du 29 septembre 2025, Donnons acte à la SNC XPO TRANSPORT LOCATION France de ses protestions et réserves, Prorogeons la date de dépôt du rapport d'expertise de monsieur [Y] [G] au 15 juin 2026, Réservons l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en fin de cause, mais disons que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.72 Euros TTC dont 9.62 Euros de TVA seront avancés par la SAS LNVA, Fait en notre cabinet à [Localité 2]. Le greffier, Marc BINNIÉ. La présidente.Commentaires sur cette affaire
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