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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 27 juillet 2026, 23/01874

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
27 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
2 avril 2024
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
20 avril 2021
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
13 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
  • Numéro de pourvoi :
    23/01874
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Thonon-les-bains, 27 juill. 2026, n° 23/01874
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 13 octobre 2020
  • Identifiant Judilibre :6a7b2b9b195da062e05052da
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMBIAUX Stéphanie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMBIAUX Stéphanie
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00270 N° RG 23/01874 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EW25 _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l'organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 DEMANDEURS M. [O] [S] [Z] né le 18 Mai 1963 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Mme [W] [R] épouse [S] [Z] née le 19 Juin 1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentés par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant DÉFENDERESSES S.A.S. GILLES GERVAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, plaidant AXA FRANCE IARD représentée par son dirigeant en exercice Monsieur Georges STANSIELD, Président du conseil d'administration, ès-qualité d'assureur de la société GILLES GERVAIS du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] APPELÉE EN CAUSE représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant L'AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] APPELÉE EN CAUSE représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, plaidant Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26 à - Me AMBIAUX - Me MENIN Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26 à - Me BIGRE EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat du 8 août 2010, les époux [O] [S] [Z] et [W] [R] ont confié à la société ALOHA la construction et l'entretien d'une piscine pour montant de 52 840 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2019, les époux [S] [Z] ont mis en demeure la société ALOHA de procéder aux travaux nécessaires à la réparation d'une fuite persistante sur la pompe dans le local technique de la piscine. Par courrier du 19 décembre 2019, ALOHA s'est engagée à solutionner les désordres, et a diagnostiqué le 7 janvier suivant une éventration sur plusieurs mètres du tuyau reliant la bonde de fond au local technique. Par courrier recommandé avec accusé réception du 9 janvier 2020, avec relance le 18 février suivant, les époux [S] [Z] ont demandé à ALOHA de procéder aux travaux nécessaires. Aucune intervention n'a eu lieu. Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2020, les époux [S] [Z] ont fait assigner ALOHA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 13 octobre 2020, il a été fait droit à cette demande, et [V] [K] a été désigné en qualité d'expert. Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021, les époux [S] [Z] ont appelé à la cause la société GILLES GERVAIS, responsable du poste terrassement de la piscine, aux fins de lui rendre les opérations d'expertise opposables. Par ordonnance du 20 avril 2021, le président du tribunal judiciaire a déclaré communes et opposables à ladite société les opérations d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 décembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, les époux [S] [Z] ont fait assigner la société GILLES GERVAIS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/1874. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la société GILLES GERVAIS a procédé à l'appel en cause d'AXA, assureur responsabilité civile décennale à la date des travaux. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/2598. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, AXA a appelé en cause L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société GILLES GERVAIS à la date de la réclamation. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/13. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/1874. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] [Z] sollicitent du tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, qu'il : - les déclare recevables et bien fondés en leurs demandes, - juge que la responsabilité de la SAS GILLES GERVAIS est engagée, - condamne la SAS GILLES GERVAIS à leur payer les sommes de : * 12 975 euros TTC au titre des travaux de réfection, * 23 780 euros TTC au titre de leur préjudice esthétique, * 3000 euros au titre des frais d'expertise, - déboute la SAS GILLES GERVAIS de ses demandes, - condamne la SAS GILLES GERVAIS à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS GILLES GERVAIS aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, AXA demande au tribunal de : - débouter les époux [S] [Z] de leurs demandes, - juger que L'AUXILIAIRE devra garantir la SAS GERVAIS GILLES des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [S] [Z], - débouter la SAS GERVAIS GILLES et L'AUXILIAIRE de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner L'AUXILIAIRE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, - condamner in solidum la SAS GERVAIS GILLES et L'AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SAS GERVAIS GILLES et L'AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra, aux dépens, - subsidiairement, en cas de condamnations prononcées à son encontre : * juger que la somme allouée au titre des travaux de réparation devra être diminuée du coût de la démolition de 25 carreaux de dalles de béton existants, ainsi que du coût de la fourniture et de la pose de 25 carreaux neufs de dalles de terrasse, * juger qu'elle est fondée à opposer à son assurée la SAS GERVAIS GILLES la franchise contractuelle dont la garantie décennale est assortie, d'un montant revalorisé de 3507 euros et, en tant que de besoin, condamner la SAS GERVAIS GILLES à lui payer cette somme, * juger que les demandes des époux [S] [Z] au titre du préjudice esthétique ne peuvent relever que des garanties de l'AUXILIAIRE, assureur à la date de la réclamation, * condamner L'AUXILIAIRE à garantir la société GERVAIS GILLES des condamnations prononcées du chef du préjudice esthétique, * la juger fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle dont ses garanties facultatives sont assorties d'un montant revalorisé de 3507 euros, * rejeter le surplus des demandes dirigées à son encontre. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société GILLES GERVAIS et l'AUXILIAIRE demandent au tribunal de : - rejeter les demandes formées : * contre L'AUXILIAIRE au titre des désordres matériels dont l'expert judiciaire a retenu le caractère décennal, * contre la société GILLES GERVAIS au titre de ses travaux qui ne prévoyaient pas la protection des canalisations, * au titre des préjudices immatériels, - condamner subsidiairement AXA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées au titre des désordres matériels de nature décennale, - condamner in solidum les époux [S] [Z] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [S] [Z] ou qui mieux le devra aux dépens, distraits au profit de Me BIGRE, avocat, sur son affirmation de droit. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

I/ Sur les demandes des époux [S] [Z] Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il résulte de ces textes que le maître d'ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d'ouvrage s'oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles. 1) S'agissant des travaux de réfection En l'espèce, les époux [S] [Z] sollicitent la somme de 12 975 euros TTC. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°16 des demandeurs) que : - ont été relevés une fuite sur la canalisation de refoulement du bac volet, un écrasement et des déformations importantes sur les canalisations des skimmers 1 et 2, et sur les canalisations des refoulements 2 et 3, de légères fissures sur les pièces scellées skimmers 1 et 2 (page 12), mais ces dernières ont été provoquées par les dilatations entre la piscine, de sorte qu'elles ne concernent pas le présent litige (page 17), ainsi qu'une fuite à la liaison pièce scellée et pièce vissée " téflonnée " de la prise robot (page 12), mais elle relève des travaux d'entretien du bassin (page 17), - certaines canalisations ont subi une déformation importante, un poinçonnement ou un percement et doivent nécessairement être réparées (page 12), - la société GILLES GERVAIS qui a réalisé le calage des canalisations, n'a pas suivi les préconisations de la norme AC P90-325 et a utilisé un matériau non-conforme au remblaiement (page 15), - l'écrasement des canalisations perturbe ainsi le fonctionnement normal de la piscine et peut être évolutif jusqu'à provoquer une fuite ou un écrasement qui boucherait totalement la canalisation (page 16), et est dû à la mise en œuvre des matériaux de remblais à l'aide d'engins mécaniques par la société GILLES GERVAIS, cette dernière n'ayant pas choisi des matériaux conformes aux normes en vigueur pour l'enrobage des canalisations en fond de fouille au pourtour du bassin, ainsi qu'à une mauvaise méthodologie de mise en œuvre du remblai, qui est également à l'origine du poinçonnement et du percement de la canalisation (page 17), - les travaux de reprise des désordres sont estimés à 12 975 euros TTC (page 19). L'expert conclut ainsi que les travaux réalisés par la société GILLES GERVAIS ne sont pas conformes aux normes en vigueur et sont à l'origine du litige (page 17). Si la société GILLES GERVAIS conteste les conclusions de l'expert et soutient qu'elle n'était pas à l'origine de la pose des canalisations, facture à l'appui (pièce n°3) l'expert a précisé que la pose des canalisations n'était pas la cause des désordres, mais que ceux-ci provenaient de la mise en œuvre des matériaux de remblais à l'aide d'engins mécaniques par la société GILLES GERVAIS. La société défenderesse engage donc sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [S] [Z]. En conséquence, la société GILLES GERVAIS sera condamnée à payer aux époux [S] [Z] la somme de 12 975 euros TTC au titre des travaux de reprise. 2) S'agissant du préjudice esthétique En l'espèce, les époux [S] [Z] sollicitent la somme de 23 780 euros TTC et soutiennent que la dépose d'une partie du carrelage de la terrasse pour procéder aux réparations va engendrer une différence de bain, qui fera apparaître une différence de teinte entre le carrelage existant et celui qui sera posé après les travaux. Cependant, l'expert a relevé que les références du carrelage choisi par les époux [S] [Z] figurent toujours au catalogue du fabricant, de sorte que le préjudice esthétique n'est plus à prendre en compte (page 19), et que le dommage chiffré par l'expert n'adviendrait que si la société se montrait irrégulière dans son processus de fabrication de la dalle en béton (page 20), or il s'agit d'un préjudice hypothétique non indemnisable. En outre, les demandeurs ne versent aucune pièce aux débats justifiant de l'existence et de l'ampleur de leur préjudice esthétique. En conséquence, les époux [S] [Z] seront déboutés de leur demande formée à ce titre. II/ Sur les demandes reconventionnelles Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. En l'espèce, la société GILLES GERVAIS et son assureur de responsabilité civile L'AUXILIAIRE, sollicitent la condamnation d'AXA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées au titre des désordres matériels de nature décennale. Cependant, il résulte des développements précédents que les époux [S] [Z] ont engagé la responsabilité de la société GILLES GERVAIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. À défaut de procès-verbal de réception de l'ouvrage, les conditions de la garantie décennale prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, ne sont pas réunies. Or, AXA est l'assureur de responsabilité décennale de la société GILLES GERVAIS, tel qu'il ressort de la police d'assurance n°4367532104 à effet du 1er janvier 2010 (pièce n°1 d'AXA). En conséquence, la société GILLES GERVAIS, seule partie à l'encontre de laquelle des condamnations ont été prononcées, sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de celles-ci par AXA. En outre, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'AXA aux fins de voir L'AUXILIAIRE garantir la SAS GERVAIS GILLES des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [S] [Z], AXA n'ayant pas qualité à agir en lieu et place de la société GILLES GERVAIS. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 695 4° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent la rémunération des techniciens. En l'espèce, la société GILLES GERVAIS succombe à l'instance. Si les époux [S] [Z] sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'expertise, il convient de relever que ces frais sont inclus dans les dépens. En conséquence, la société GILLES GERVAIS sera condamnée aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société GILLES GERVAIS est condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros aux époux [S] [Z] et 1500 euros à AXA. En outre, la société GILLES GERVAIS et l'AUXILIAIRE seront déboutées de leur demande de ce chef. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la S.A.S. GILLES GERVAIS à payer à [O] [S] [Z] et [W] [R] épouse [S] [Z] la somme de 12 975 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de leur piscine sise [Adresse 1] à [Localité 2] ; DÉBOUTE [O] [S] [Z] et [W] [R] épouse [S] [Z] de leur demande en réparation de préjudice esthétique ; DÉBOUTE la S.A.S. GILLES GERVAIS de sa demande aux fins d'être relevée et garantie par la S.A. AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge ; CONDAMNE la S.A.S. GILLES GERVAIS aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la S.A.S. GILLES GERVAIS à payer à [O] [S] [Z] et [W] [R] épouse [S] [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. GILLES GERVAIS à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. GILLES GERVAIS et L'AUXILIAIRE de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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