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Tribunal judiciaire de Libourne, 18 août 2026, 25/01542

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • règlement • recours • principal • cautionnement • condamnation • contrat • vestiaire • qualification

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 25/01542 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DS3L AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [C], [E], [D] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d'appel dans le délai d'un mois DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026, SAISINE : Assignation en date du 12 Novembre 2025 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 883 DEFENDEUR : M. [C], [E], [D] [G] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Selon une offre préalable établie le 26 juin 2013 et acceptée le 11 juillet 2013, Monsieur [C] [G] a emprunté auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS au titre du prêt M13061506601 la somme de 20 996 € au taux fixe de 3,05 %, remboursable sur 204 mois, et au titre du prêt M13061506602 la somme de 125 186 € au taux fixe de 2,75% remboursable sur 180 mois, sommes destinées au financement de l'acquisition de sa résidence principale située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] (Seine Maritime). Selon une seconde offre préalable établie également le 26 juin 2013 et acceptée le 11 juillet 2013, Monsieur [G] a emprunté auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS au titre du prêt M13061449401 la somme de 28 002 € au taux fixe de 3,10 %, remboursable sur 264 mois, et au titre du prêt M13061449402 la somme de 63 448 € au taux fixe de 2,80% remboursable sur 204 mois, sommes destinées au financement de l'acquisition d'un appartement en état futur d'achèvement situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] (Haute Garonne). Ces quatre prêts ont été garantis à 100 % par un organisme de caution mutuelle, à savoir la SA CRÉDIT LOGEMENT. En ce qui concerne les prêts M13061506601 (20 196 €) et M13061506602 (125 186 €) - appartement de [Localité 2], par lettres recommandées du 29 janvier 2025 et du 3 mars 2025 (et distribuées le 7 mars 2025), la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [G] de ce qu'il avait été appelé en règlement de la dette en raison d'échéances impayées auprès de la SA CREDIT LYONNAIS et a mis en demeure Monsieur [G] d'avoir à régulariser les sommes dues au titre du premier prêt et les sommes dues au titre du second prêt dans un délai de huit jours suivant réception. N'obtenant aucun règlement, elle y a procédé le 4 août 2025 pour un montant de 21 645,70 € au titre du premier prêt et pour un montant de 41 718,12 € au titre du second prêt, selon les deux quittances produites. Par lettres recommandées du 31 juillet 2025 et distribuées le 4 août 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [G] de ce qu'elle avait été appelée en règlement de la dette en raison d'échéances impayées auprès de la SA CREDIT LYONNAIS et a mis en demeure Monsieur [G] d'avoir à régulariser la somme de 21 645,70 € due au titre du premier prêt et la somme de 41 718,12 € au titre du second prêt, et ce dans un délai de huit jours suivant réception. En ce qui concerne les prêts M13061449401 (28 002 €) et M13061449402 (63 448 €) - appartement de [Localité 3], par lettres recommandées du 3 mars 2025 et distribuées le 7 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [G] de ce qu'elle avait été appelée en règlement de la dette en raison d'échéances impayées auprès de la SA CREDIT LYONNAIS et a mis en demeure Monsieur [G] d'avoir à régulariser les sommes dues au titre du premier prêt et les sommes dues au titre du second prêt dans un délai de huit jours suivant réception. N'obtenant aucun règlement, elle y a procédé le 4 août 2025 pour un montant de 30 021,10 € au titre du premier prêt et pour un montant de 26 320,42 € au titre du second prêt, selon les deux quittances produites. Par lettres recommandées du 31 juillet 2025 et distribuées le 4 août 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [G] de ce qu'elle avait été appelée en règlement de la dette en raison d'échéances impayées auprès de la SA CREDIT LYONNAIS et a mis en demeure Monsieur [G] d'avoir à régulariser la somme de 30 021,10 € due au titre du premier prêt et la somme de 26 320,42 € au titre du second prêt, et ce dans un délai de huit jours suivant réception. Au titre des quatre prêts garantis, exposant s'être acquittée de ce qui était dû à la SA CREDIT LYONNAIS sans en obtenir le remboursement, la SA CREDIT LOGEMENT a, par acte du 12 novembre 2025, assigné en paiement Monsieur [G] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Aux termes de son assignation, la SA CREDIT LOGEMENT demande au Tribunal, en application de l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104, de l'article 1234 devenu l'article 1342, de l'article1154 devenu l'article1343-2 du Code civil, des anciens articles 2305 et 2306 du Code civil et des articles 2308 et 2309 du Code civil, de : condamner Monsieur [G] à lui payer :au titre du prêt M13061506601 : la somme de 21 717,72 € arrêtée au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif ; au titre du prêt M13061506602 : la somme de 41 856,92 € arrêtée au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif ;au titre du prêt M13061449401 : la somme de 30 120,98 € arrêtée au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif ; au titre du prêt M13061449402 : la somme de 26 407,99 € arrêtée au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [G] à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [G] aux dépens, y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du Code de procédure civile) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution) ;déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'elle a été contrainte de régler ce qui était dû à l'établissement prêteur suite à la défaillance de Monsieur [G], qu'elle s'est immédiatement acquittée des sommes dues et que les diligences préalables aux fins de parvenir à une résolution amiable du litige n'ont pas été suivies d'effets. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu en audience d'orientation. L'ordonnance de fixation de la date de dépôt dans le cadre de la procédure sans audience a été rendue le 4 mai 2026. La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 juin 2026. L'affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 18 Août 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté. Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond. 1°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT Aux termes de l'ancien article 2305 du Code civil, applicable aux faits de l'espèce en vertu du point II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l'occurrence, la SA CREDIT LOGEMENT entend se prévaloir d'un recours personnel conformément à l'ancien article 2305 du Code civil applicable au contrat objet de la cause. Au cas d'espèce, au vu du rappel des faits susmentionnés ainsi que des pièces produites à l'instance, le recours formé à titre personnel par la SA CREDIT LOGEMENT et tendant à la condamnation de Monsieur [G] à lui rembourser au titre des quatre prêts garantis, les sommes de 21 717,72 €, 41 856,92 €, 30 120,98 €, 26 407,99 € qu'elle a payées à la SA CREDIT LYONNAIS en sa qualité de caution, est fondé en droit. En application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'occurrence, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts, qui seront calculés au taux légal, à la date du 17 septembre 2025 tel que demandé par la SA CREDIT LOGEMENT, date postérieure à l'envoi de la mise en demeure. Enfin la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du Code civil. 2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné au paiement des dépens tels qu'énumérés dans l'article 695 du Code de procédure civile, incluant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires (provisoires et, le cas échéant, définitives) engagés par la SA CREDIT LOGEMENT. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe. L'exécution provisoire s'appliquera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT : au titre du prêt M13061506601 : la somme de 21 717,72 € arrêtée au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, avec capitalisation des intérêts, avec capitalisation desdits intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,au titre du prêt M13061506602 : la somme de 41 856,92 € arrêtée au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, avec capitalisation desdits intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,au titre du prêt M13061449401 : la somme de 30 120,98 € arrêtée au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, avec capitalisation desdits intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,au titre du prêt M13061449402 : la somme de 26 407,99 € arrêtée au 17 septembre 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, avec capitalisation desdits intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens, incluant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires (provisoires et, le cas échéant, définitives), DÉBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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