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INPI, 30 novembre 2018, 2018-2558

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • règlement • risque • recours • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-2558
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-2558, 30 nov. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NINA ; La Maison de Nina
  • Numéros d'enregistrement : 9038704 \ 4439846
  • Parties : PUIG FRANCE c. Sophie O

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 18-2558 / MBR 30/11/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Sophie O a déposé, la demande d'enregistrement n° 18 4 439 846, portant sur le signe verbal LA MAISON DE NINA. Le 13 juin 2018, la société PUIG FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal NINA, déposée le 20 avril 2010 et enregistrée sous le n° 009 038 704. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque la diversification des maisons de couture et fournit à ce titre des documents. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. L'opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents. L'opposition a été adressée au déposant le 18 juin 2018 sous le numéro 18-2558. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. La déposante a procédé à deux retraits partiels de la demande d'enregistrement, lesquels ont été inscrits au registre. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA MAISON DE NINA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NINA ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme NINA ; Qu'ils diffèrent par la présence des éléments verbaux LA MAISON DE au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination NINA, constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu'elle n'en constitue par la désignation usuelle, générique ou nécessaire, ni n'en désigne une caractéristique ; Qu'en outre, la dénomination NINA occupe une place essentielle dans le signe contesté au sein duquel elle est précédée des éléments verbaux LA MAISON DE, lesquels sont couramment utilisés dans le domaine de la mode et de la beauté pour désigner une entreprise et ne sont, dès lors, pas de nature à retenir l'attention du consommateur à titre de marque ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il pourra être perçu comme une déclinaison. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « produits de l'imprimerie ; affiches ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; vêtements ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie, cosmétiques ». CONSIDERANT que concernant les « vêtements » de la demande d'enregistrement contestée, la société opposante démontre que de nombreuses entreprises dans le secteur de la mode se diversifient et proposent aujourd'hui, sous une même marque, aussi bien des articles d'habillement que des produits de parfumerie et cosmétiques et fournit, à ce titre, de nombreux documents ; Que cette circonstance n'est pas contestée par la déposante ; Qu'ainsi, les « vêtements » de la demande d'enregistrement contestée sont susceptibles d'être attribués à la même origine que les « parfumerie, cosmétiques » de la marque antérieure, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés et de la proximité des signes, telle que précédemment démontrée. CONSIDERANT en revanche que les « produits de l'imprimerie ; affiches ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de « parfumerie, cosmétiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à la promotion et l'emballage des seconds ; Que le seul fait que la promotion des seconds puisse impliquer le recours aux premiers ne saurait suffire à caractériser une similarité par complémentarité entre ces produits, dès lors qu'en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à considérer comme complémentaires les produits les plus divers compte tenu de la grande diversité des produits susceptibles d'être utilisés à titre promotionnel dans tous les domaines de la vie économique ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle

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