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Tribunal judiciaire de Lille, 13 mars 2025, 24/13359

Mots clés
société • commandement • résiliation • contrat • provision • ressort • signification • immeuble • préjudice • principal • production • recevabilité • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/13359 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZALP N° de Minute : BX25/00386 JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) C/ [W] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 Mars 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [W] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 26 août 2010 prenant effet le 01 septembre 2010, SRCJ a donné en location à Madame [W] [S] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Le 31 janvier 2024, S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a fait signifier à Madame [W] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 26 novembre 2024, S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a fait assigner Madame [W] [S], pour l'audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] tant pour défaut de paiement de loyers que pour défaut de production de l'attestation d'assurance; - ordonner l'expulsion de Madame [W] [S] ; - supprimer le délai prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution; - autoriser le transport des meubles dans un garde-meubles; - la condamner au paiement : - de la somme de 3263,33 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [W] [S] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3604,02 euros, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement et ne maintient pas sa demande au titre de l'assurance. Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [W] [S] n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 27 novembre 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 31 mars 2024. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 janvier 2025, à la somme de 3604,02 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Madame [W] [S] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) la somme de 3604,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Au regard de la situation financière de Madame [W] [S], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 80 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Madame [W] [S] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 411,35 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur le délai de l'expulsion : En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de réduire le délai de deux mois prévu par l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient par conséquent de rejeter la demande d'expulsion dans un délai réduit formée par le bailleur. Sur les demandes accessoires : Madame [W] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2010 entre SRCJ et Madame [W] [S] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 31 mars 2024 ; Condamne Madame [W] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ), la somme de 3604,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [W] [S] à payer sa dette, en principal par mensualités de 80 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 30 ou le 31 de chaque mois et pour la première fois le 30 ou le 31 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [W] [S] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ; Condamne Madame [W] [S], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 411,35 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande d'expulsion dans un délai réduit formée par S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée Société Régionale des Cités Jardins (SRCJ) ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [W] [S] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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