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Cour d'appel de Colmar, 21 mars 2024, 21/04534

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • rapport • recours • rejet • requête • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
13 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04534
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 21 mars 2024, n° 21/04534
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 13 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :65fe7f02f6c1b70008cd61e4
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOSSEINI SARADJEH Pégah

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Texte intégral

MINUTE N° 24/240 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET

DU 21 Mars 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04534 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJQ Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [Y] [Z], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 26 janvier 2018, M. [L] [J], né le 20 août 1967, a présenté une demande aux fins d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-Invalidité). Par décision notifiée le 18 avril 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'AAH. Par décision notifiée le même jour, M. [J] s'est vu refuser le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-Invalidité). Sur recours administratif préalable obligatoire, d'une part, la CDAPH a confirmé, par décision du 10 juillet 2018, notifiée le 16 juillet 2018, le rejet de la demande d'AAH de M. [J], d'autre part, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a confirmé, par décision du 13 août 2018, le rejet de sa demande de CMI-Invalidité. Contestant ces décisions, M. [L] [J] a, par requête du 14 septembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg qui a transmis la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg matériellement compétent. Par ordonnance du 22 juin 2020, le tribunal a ordonné un examen médical de M. [J] confié au docteur [F] qui a conclu dans son rapport, daté du 15 février 2021, à un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %. Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [L] [J], - confirmé la décision de la MDPH du Bas-Rhin en date du 18 avril 2018 ayant rejeté la demande d'AAH et ayant rejeté la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité, - condamné M. [L] [J] aux frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation, - ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté par M. [L] [J] à l'encontre du jugement par voie électronique le 29 octobre 2021 ; Vu les conclusions visées le 23 mai 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [L] [J] demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable et fondé, - y faisant droit, infirmer la décision de la MDPH du Bas-Rhin en date du 18 avril 2018 ayant rejeté la demande d'AAH et ayant rejeté la demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité, condamné M. [L] [J] aux frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation, et ordonné l'exécution provisoire, - statuant à nouveau, infirmer les décisions du 16 juillet 2018 portant refus d'octroi de l'AAH et de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité à M. [L] [J], dire et juger que l'état de santé de M. [J] n'a pas été correctement évalué par la CDAPH du Bas-Rhin, et accorder à M. [J] le bénéfice de l'AAH et de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité, - en tout état de cause, débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes et condamner la MDPH aux frais et dépens ; Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits de la MDPH du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 octobre 2021, constater que le taux d'incapacité de M. [J] est inférieur à 50 %, rejeter la demande de M. [J] de se voir accorder l'AAH, rejeter la demande de M. [J] de se voir accorder la CMI-Invalidité, rejeter le surplus des demandes ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et préten

MOTIFS

Ié dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation aux adultes handicapés en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 26 janvier 2018. Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du guide barème que : - un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ; - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; - un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dans son rapport, dont les premiers juges ont reproduit les termes, le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal, relève notamment que « L'examen clinique retrouvait une obésité modérée avec un poids à 114kg pour une taille de 186cm (IMC à 33). Le patient portait un lombostat. L'étude du rachis lombaire retrouvait une mobilité satisfaisante avec un Schöber à 10 + 4, une distance doigt-sol à 15cm sans réelle contracture rachidienne lombaire. Il existait de discrets éléments de cellulalgies. Les inclinaisons latérales et les rotations externes étaient normales. Il n'y avait aucune irradiation sciatique ou radiculalgique et l'examen neurologique aux membres inférieurs était sans particularité. Il n'y avait aucun élément pour un syndrome de la queue de cheval. La marche était réalisée sans difficulté. Selon le patient, elle déclenche des douleurs lombaires après 1 heure de marche. L'examen des hanches droite et gauche était sans particularité avec des articulations mobiles, libres dans toutes les amplitudes qui se révélaient normales. La mobilisation de la hanche droite était déclarée douloureuse. On retrouvait effectivement des cicatrices chéloïdes séquellaires des brûlures chimiques ». Le docteur [F] en conclut que « Au regard de l'ensemble de ces données, le taux d'incapacité permanente est inférieur à 50 % ». A l'appui de son appel, M. [J] affirme que son état de santé le fait souffrir quotidiennement et qu'il ne peut maintenir de façon prolongée la position debout ou assise, et en déduit que son incapacité n'a pas été correctement évaluée par le docteur [F], médecin consultant. M. [J] n'apporte toutefois pas d'éléments qui n'auraient pas été pris en compte par le docteur [F], ni ne contredit effectivement les données de l'examen clinique réalisé. Surtout la conclusion du docteur [F] est en cohérence avec les observations du docteur [N], médecin traitant, dans le certificat médical joint à la demande selon lequel M. [J], qui souffre des séquelles de brûlures chimiques et de lombalgies, rencontre des difficultés à la marche et dans ses déplacements à l'intérieur et à l'extérieur, et présente des troubles émotionnels, mais n'a toutefois pas besoin d'aide technique ou humaine, qu'il est par ailleurs totalement autonome dans la réalisation des actes relatifs à l'entretien personnel et à la vie quotidienne et domestique. Il s'ensuit que le taux d'incapacité de M. [J] a justement été estimé inférieur à 50 %. Selon l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Tel n'est pas le cas de M. [J]. Les demandes de M. [J] d'attribution de l'AAH et de la CMI-Invalidité ont donc à bon droit été rejetées. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [L] [J] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,

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