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Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2024, 24/00424

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
21 mai 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
12 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00424
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 21 mai 2024, n° 24/00424
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 12 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :664d8b76f19ab60008532f3e
  • Avocat(s) : Maître Michel BROUZERGUE de la SCP AJC
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Résumé

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Partie intimée
S.A.R.L. FAURIE TELECOM ET SECURITE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 21 MAI 2024 N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTPZ S.A.S. BORDEAUX SECURITES ALARMES c/ S.A.R.L. FAURIE TELECOM ET SECURITE Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. 2023F00024) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024 et assignation à jour fixe du 20 février 2024 APPELANTE : S.A.S. BORDEAUX SECURITES ALARMES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. FAURIE TELECOM ET SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel BROUZERGUE de la SCP AJC, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: La SAS Bordeaux Sécurités Alarmes (ci-après désignée BSA), dont le siège est à [Localité 5] (Gironde), fournit des services de protection et surveillance de biens, notamment professionnels. La SARL Faurie est spécialisée dans les télécommunications sous le nom commercial de « Faurie Télécom et Sécurité », et a son siège social à Brive ([Localité 3]). Au début de l'année 2020, la société Faurie a rencontré des difficultés dans un chantier de pose d'alarmes et de vidéo-surveillance sur le site de la concession BMW de la société Parot Premium, situé à [Localité 4] (Gironde), en raison d'un retard d'un fournisseur dans la livraison du matériel nécessaire. Ce fournisseur, la société Itesa, a fait appel à la société BSA afin d'assurer le gardiennage physique du site. La société BSA a sous-traité la prestation à la société Drakkar, qui a surveillé le site du 24 février 2020 à partir de 19 heures, au 1er mars 2020 jusqu'à 7 heures, puis la société BSA est intervenue elle-même du 1er mars 2020 au 16 mars 2020. Le 2 mars et le 4 avril 2020, la société BSA a émis deux factures d'un montant de 1.749,48 euros et 4.775,40 euros au nom de la société Faurie, que cette dernière a contestées. Le 4 janvier 2021, la société BSA a vainement relancé la société Faurie en paiement des factures, et l'a tout aussi vainement mise en demeure le 8 février 2021 de lui payer la somme de 6.524,88 euros. Le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance d'injonction de payer ce montant, à laquelle le conseil de la société Faurie a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021, en soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux à la fois à raison de la matière du litige, survenu entre commerçants, et territorialement, son siège étant à Brive. Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2022, la société BSA a fait assigner la société Faurie en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux. La société Faurie a soulevé en réponse l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bordeaux au profit de celui de Brive. Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit : ' Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée ; ' Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Brive ; ' Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier de l'article à la juridiction de renvoi ; ' Condamne la société Bordeaux sécurités alarmes aux dépens. Par déclaration au greffe du 29 janvier 2024, et conclusions du même jour, la SAS Bordeaux Sécurités Alarmes a relevé appel de ce jugement portant sur la compétence, demandé le 29 janvier 2024 et obtenu par ordonnance du 8 février 2024 l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Faurie. L'assignation à jour fixe pour le 2 avril 2024 a été délivrée par exploit du 20 février 2024 à la société Faurie.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Bordeaux Sécurités Alarmes demande à la cour de : Vu les articles 46, 79 et suivants, 88 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 110-3 et L 441-10 I° du code de commerce, Vu les articles 1358, 1382 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Constatant, d'une part, que la détermination de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bordeaux dépend d'une question de fond, et d'autre part, qu'en ne se prononçant pas sur le fond, le Tribunal de commerce de Bordeaux a méconnu les dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, Déclarer la société Bordeaux Sécurités alarmes recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en date du 12 janvier 2024, en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a : - Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée ; - Renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Brive ; - Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier de l'article à la juridiction de renvoi ; -Condamné la société Bordeaux Securites Alarmes SAS aux dépens. Et statuant à nouveau, Constatant, d'une part, que la société Bordeaux Securites Alarmes établit l'existence d'un contrat de gardiennage la liant à la société Faurie Telecom et Securite, d'autre part, que le lieu d'exécution de la prestation de service étant situé à Lormont, et enfin que c'est à bon droit que la société Bordeaux Securites Alarmes a fait usage du choix offert par l'article 46 du code de procédure civile en assignant la société Faurie Telecom et Securite devant le tribunal de commerce de Bordeaux, -Dire et juger que la juridiction de première instance territorialement compétente pour connaître de la présente affaire est le tribunal de commerce de Bordeaux, -Se declarer compétente, en tant que juridiction d'appel ; Ce faisant, -Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal de commerce de Brive ; Sur le fond, Constatant qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive au litige opposant les Sociétés Bordeaux Securites Alarmes et Faurie Telecom et Securite, Dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige ; En conséquence, -Condamner la SARL Faurie Telecom et Securite à payer à la SAS Bordeaux Securites alarmes la somme principale de 6.524,88 euros au titre de ses factures impayées, augmentée des intérêts de retard applicables au taux de 12,12% l'an ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure en date du 8 février 2021 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ; -Ordonner la capitalisation des intérêts ; -Débouter la SARL Faurie Telecom et Securité de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ; -Condamner la SARL Faurie Telecom et Securite à verser à la Sas Bordeaux Securites Alarmes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Faurie demande à la cour de : Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, -Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société Bordeaux Securites Alarmes le 29 janvier 2024 à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, RG 2023F00024. -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 12 janvier 2024, soit en ce qu'il a : Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Brive ; Dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier de l'article à la juridiction de renvoi ; Condamne la société Bordeaux Securites Alarmes aux dépens : En conséquence, -Confirmer l'exception d'incompétence, -Débouter la société Bordeaux Securites Alarmes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, conclusions plus amples et contraires, Sur le fond : -Juger que la SARL Faurie n'est pas débitrice des factures dont il est demandé paiement mais qu'il s'agit de la société Itesa, -Débouter la Société Bordeaux Securites Alarmes de sa demande de condamnation de la SARL Faurie en paiement de la somme de 6 524.88 euros et tout intérêt et frais, -Débouter la société Bordeaux Securités Alarmes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, conclusions plus amples et contraires, -Condamner la Société Bordeaux Securites Alarmes à payer à la SARL Faurie la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens, -Juger que l'exécution provisoire est de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la compétence: 1- La société BSA fait valoir qu'un accord de volonté entre les deux sociétés est bien intervenu ; que la société Faurie ne conteste pas la mission et ne s'est jamais opposée à l'intervention de BSA au moment de l'exécution des prestations de gardiennage ; que l'absence totale de réserves vaut présomption de l'existence d'un contrat ; que la société Itesa, qui n'offre pas de prestation de gardiennage, a limité son intervention à une mise en relation entre Faurie et BSA ; que le tribunal de commerce a constaté que le fond de l'affaire portait sur l'existence ou non d'un contrat mais a méconnu les dispositions de l'article 79 du code de procédure civile et n'a pas statué sur le fond dans le dispositif de son jugement. 2- La société Faurie réplique qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ; que cependant, en l'espèce, la prestation de service est contestée et qu'il paraît délicat de retenir une telle compétence ; que la société BSA a été contactée et missionnée par la société ITESA, qui est fournisseur de Faurie, et qui a subi des déconvenues en approvisionnement ; que BSA se trompe manifestement de débiteur; qu'elle ne pouvait pas s'opposer à l'intervention d'un prestataire chez l'un de ses clients et qu'elle a pensé que la facturation était une erreur; que les factures sont intitulées « Faurie Télécoms pour le compte d'Itesa » ; que rien de permet de justifier ou prouver la facturation émise ; qu'il appartient à la société BSA de réclamer le paiement à celui qui a commandé le travail de gardiennage, l'a organisé et pour le compte de qui il a été effectué, c'est à dire Itesa. Sur ce: 3- Aux termes des dispositions combinées des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur, mais le demandeur peut toutefois saisir à son choix, en matière contractuelle, le lieu de l'exécution de la prestation de service. 4- En l'espèce, le tribunal de commerce de Brive est celui de le ville où la société Faurie, défendeur, a son siège social, et la prestation de service litigieuse s'est déroulée à Lormont, dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux. Il en résulte que la société BSA ne peut saisir le tribunal de commerce de Bordeaux que si elle établit qu'un contrat de prestation de service la liait à la société Faurie, ce que celle-ci dénie. 5- Il en résulte que l'existence d'un contrat entre les parties, qui détermine la compétence optionnelle du tribunal de commerce de Bordeaux, est une question de fond dont dépend la compétence. 6- Ainsi que le relève la société BSA, il apparaît que le tribunal, en dépit des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, n'a pas statué sur cette question de fond distincte dans le dispositif de son jugement. Cette omission n'emporte toutefois pas de conséquence directe, la cour étant régulièrement saisie de la question entière de la compétence. 7- Pour se prévaloir de l'existence d'un contrat, et pour facturer en conséquence la société Faurie, la société BSA invoque les éléments suivants: - La société Faurie ne s'est jamais opposée à son intervention au moment de l'exécution des prestations de gardiennage. Pour autant, la société Faurie peut objecter utilement qu'il ne lui appartenait pas de s'opposer à l'intervention d'un prestataire chez un de ses clients. - La société Faurie n'a jamais contesté avoir reçu des prestations de gardiennage de sa part lors de la réception des factures, des relances ou de la mise en demeure. Pour autant, la société Faurie peut opposer, d'une part, que silence ne vaut pas acceptation, et, d'autre part, qu'elle a formé opposition le 28 juin 2021 à l'injonction de payer qui avait été obtenue par BSA le 11 mai précédent. 8- Ainsi, contrairement à ce que soutient la société BSA, une absence d'opposition ou de réserves alléguée de la part de la société Faurie n'établit pas l'existence d'un contrat entre les deux sociétés. 9- Il ressort en réalité des explications et des pièces que c'est la société Itesa, défaillante dans la fourniture du matériel à la société Faurie, qui a pris l'initiative de passer commande de prestations de gardiennage. 10- Il ressort ainsi d'un message électronique adressé le 17 février 2020 par M. [H] [V], commercial de la société Itesa avec l'objet « Suite litige Faurie Bmw » (pièce n° 6 de Faurie) que cette société a «proposé d'accompagner sur la mise en place d'une solution de gardiennage sur site, grâce à une entente avec un de nos clients bordelais, la société BSA sécurité». Il ressort ensuite d'un message de M. [V] du 19 février suivant (pièce n° 7 de Faurie), relatif à l'objet « gardiennage horaires Bmx » qu'il « organise le planning avec l'intervenant ». 11- Il est ainsi établi que le gardiennage du site par BSA a été proposé et organisé par la société Itesa. 12- D'ailleurs, la société Faurie est fondée à relever qu'elle n'a jamais accepté un devis, et que les factures de la société BSA sont libellées ainsi : « Faurie Télécoms pour le compte d'ITESA ». 13- Il en résulte que la société BSA échoue à établir qu'elle aurait été mandatée pour intervenir par la société Faurie, et qu'elle ne peut établir qu'il existerait un contrat en ce sens, de sorte qu'elle ne pouvait pas saisir sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile précité le tribunal de commerce de Bordeaux. 14- La cour d'appel de Bordeaux n'est pas juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce de Brive, et la présente juridiction ne saurait évoquer le fond du litige. 15- La décision d'incompétence attaquée sera en conséquence confirmée. Sur les demandes accessoires: 16- Partie tenue aux dépens d'appel, la société BSA doit être condamnée à payer à la société Faurie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 janvier 2024, Y ajoutant, Condamne la SAS Bordeaux Sécurités Alarmes à payer à la SARL Faurie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la Sarl Faurie aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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