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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3 juin 2025, 25/01002

Mots clés
syndicat • résidence • ressort • préjudice • provision • recouvrement • société • syndic • anatocisme • vestiaire • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
3 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 03 JUIN 2025 N° RG 25/01002 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOQ MINUTE N° Dans l'affaire entre : Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]" sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 634 912, dont le siège est sis [Adresse 2] représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863 DEMANDEUR et Madame [Y] [D] [G] [V], née le 14 Août 1992 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 29 Avril 2025 Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [V] est propriétaire des lots de copropriété n° 1038 à usage d'appartement et n° 10038 à usage de cave dans l'immeuble en copropriété dénommé La Résidence [Adresse 4], située [Adresse 1] à [Adresse 1] (Ain). À la suite d'impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France - Ain, a adressé à Mme [Y] [V] quatre mises en demeure en date des 12 septembre 2023, 2 avril 2024, 26 juillet 2024 et 17 décembre 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] a fait citer Mme [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée à lui payer : la somme de 1 330,31 euros au titre des charges de copropriété échues, provisions et cotisations fonds de travaux, frais de mise en demeure, pénalités de retard, frais de relance, frais de mise au contentieux, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 et anatocisme et outre paiements de charges courantes ; la somme de 253,52 euros au titre de la quote-part de Mme [Y] [V] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;la somme de 130,18 euros au titre des dépenses hors budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ; la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Il demande également au président du tribunal de : rappeler que la décision du juge statuant suivant la procédure accélérée au fond est une décision sur le fond doté de l'autorité de la chose jugée et qu'elle sera exécutoire de droit à titre provisoire ;autoriser la SEARL Lallement et Associés à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. À l'audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Mme [Y] [V], assignée à domicile, n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur la demande principale En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 24 mai 2023, 16 mai 2024 et du relevé de compte arrêté au 1er avril 2025, qu'après déduction des frais de mise en demeure, relevant des frais de l'article 10-1 de la loi de 1965 et des frais de mise au contentieux, relevant de l'article 700 du code de procédure civile, Mme[Y] [V] ne s'est pas acquittée de la somme de 778,31 euros au titre des charges de copropriété échues, arrêtée au 1er avril 2025. La demande du syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 778,31 euros seront dus à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi. Il ressort en outre des pièces produites, en particulier le document intitulé "quote-part sur budgets votés", que la somme de 253,52 euros au titre du budget prévisionnel et la somme de 130,18 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, sont justifiées. En l'espèce, les retards de paiement de Mme [Y] [V] ont occasionné des difficultés financières dans la gestion de l'immeuble au préjudice direct de l'ensemble des copropriétaires, d'autant plus que la créance est ancienne. Il est donc justifié d'allouer une indemnité de 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice financier subi. Sur les mesures accessoires : Il résulte en outre des dispositions de l'article 10-1 de la loi précitée que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 120 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l'article 10-1. Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande. Mme [Y] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] la somme de 778, 31 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions fixées par la loi ; Condamne Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] la somme de 253,52 euros au titre du budget prévisionnel voté pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; Condamne Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] la somme de 130,18 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; Condamne Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] la somme de 120 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Mme [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [V] aux dépens, et accorde à la Selarl Lallement et associés, société d'avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président copie exécutoire + ccc le : à Me Jean-Baptiste LE JARIEL

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