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Conseil d'État, 9ème Chambre, 13 février 2024, 487805

Mots clés
société • pourvoi • redevance • restitution • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
13 février 2024
Cour administrative d'appel de Versailles
30 juin 2023
Tribunal administratif d'Orléans
23 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    487805
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 9e ch., 13 févr. 2024, n° 487805
  • Rapporteur : Mme Céline Guibé
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 23 février 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:487805.20240213
  • Président : Mme Anne Egerszegi
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Résumé

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Partie demanderesse
VERMILION MORAINE
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Vermilion Moraine a demandé au tribunal administratif d'Orléans la restitution de la redevance progressive des mines prévue à l'article L. 132-16 du code minier dont elle s'est acquittée au titre de la période correspondant à l'année 2018 pour ses concessions de Château-Renard, Saint-Firmin et Charmottes. Par un jugement nos 1803179, 1902855 du 23 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE01167 du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Vermilion Moraine, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vermilion Moraine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code minier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vermilion Moraine ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Vermilion Moraine soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d'une part, que l'article 41 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 répondait aux exigences résultant de ces stipulations en matière de qualité de la loi et, d'autre part, que l'augmentation du taux de la redevance progressive des mines en résultant ne revêtait pas un caractère confiscatoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vermilion Moraine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vermilion Moraine. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :TBTEV18A

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