Cour d'appel de Rennes, 21 juillet 2026, 26/00452
Mots clés
nullité • requête • siège • recours • risque • statuer • subsidiaire • trésor • sanction • pourvoi • principal • rapport • recevabilité • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
20 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00452
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 21 juill. 2026, n° 26/00452
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 20 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a6058db84f14adac9d936ff
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
20 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Centre hospitalier de
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/28
N° RG 26/00452 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQ25
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 20 Juillet 2026, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
[H] [I]
né le 19 Septembre 2005 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [A] [R]
Ayant pour conseil Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par [I] [H] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 20 Juillet 2026 à 14h17
Vu les articles
L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le dossier de la procédure ; Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ; Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE Yves, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 20 juillet 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ; A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base du certificat médical de M. [Y] [E], médecin, M. [H] [I] a été admis le 21 janvier 2026 en hospitalisation sous contrainte au Centre psychothérapique de l'Orne puis au CHGR [A] [R] dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat qui se poursuit depuis. Le dernier certificat mensuel du 06 juillet 2026 mentionne un état clinique qui reste marqué par une impressionnante imprévisibilité comportementale avec persistance d'un risque de mise en danger d'autrui quasi permanent sous tendu par une nette altération de son rapport à la réalité, que le discours reste désorganisé et empreint d'éléments délirants sur thématiques multiples, de mécanismes également multiples avec présence de phénomènes hallucinatoires, une conscience des troubles précaire, qu'il nécessite toujours en ce sens un maintien des soins intensifs avec contentions et est prévu un relai en UMD. M. [H] [I] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 22 juin 2026 à 16h50. Cette mesure a fait l'objet d'une autorisation de poursuite par ordonnance du 13 juillet 2026 à 13h 48 . Le directeur du CHU [A] [R] a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 19 juillet 2026 réceptionnée à 11h50 d'une autorisation de prolongation du maintien de M. [H] [I] à l'isolement. Par certificat médical en date du 19 juillet 2026, M. [C] [U], médecin, constate l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] [I] avec une audition devant le juge. Par ordonnance du 20 juillet 2026 à 12h04, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [I]. Par déclaration du 20 juillet 2026 à 14h17, M. [H] [I] a fait appel de cette ordonnance. Par mémoire déposé le 20 juillet 2026, M. [H] [I] demande à la cour d'appel de Rennes de : - recevoir l' appel de M.[F] (il faut lire M.[I]) et le juger bien fondé ; In limine litis - recevoir l'exception de nullité soulevée ; - annuler l'ordonnance, N° RG 26/00623, rendue le 20 juillet 2026 à 12H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ; - constater la mainlevée de la mesure d'isolement à laquelle M. [I] est soumis, aucune décision régulière n'ayant été rendue dans les délais prescrits ; A titre subsidiaire, sur le fond - infirmer l'ordonnance, N° RG 26/00623, rendue le 20 juillet 2026 à 12H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes ; - ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement à laquelle M. [F] (lire M.[I]) est soumis ; A l' appui de ses prétentions M. [I] fait état des irrégularités suivantes : A titre principal, - une omission de statuer du juge saisi en première instance sur le moyen soulevé d'un manquement au principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 de la CEDH, 16 du CPC et R.3211-33-1, II, alinéa 3, R.3211-34, II et R.3211-36, 1° du CSP, en ce que M. [H] [I] n'aurait pas été informé de la requête introduite en prolongation de la mesure d'isolement, de sorte que cela constituerait un défaut de motif entraînant la nullité de la décision et par conséquence la mainlevée de la mesure, A titre subsidiaire sur le fond, Sur la régularité de la mesure d'isolement, - un défaut de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 de la CEDH, 16 du CPC et R.3211-33-1, II, alinéa 3, R.3211-34, II et R.3211-36, 1° du CSP, en ce que M. [H] [I] n'aurait pas été informé de la requête introduite en prolongation de la mesure d'isolement, - la violation de l'obligation de procéder à deux évaluations médicales par tranche de 24h sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,Sur le
bien-fondé du maintien de la mesure d'isolement, - que la mesure d'isolement ne se justifierait pas au regard de l'absence d'incident rapporté les trois jours précédents le prononcé de la mesure d'isolement, l'absence de mise en danger constaté, qu'elle reposerait sur un simple risque allégué mais non étayé et qu'aucun incident n'a depuis trois jours été signalé. Le ministère public a indiqué dans son avis écrit qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte et fait les observations suivantes : force est de constater que la motivation de l'ordonnance attaquée ne répond pas au moyen soulevé concernant l'absence d'information du patient, alors qu'il s'agit d'un moyen potentiellement opérant, au regard de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ». En l'espèce, M.[I] a formé le 20 juillet 2026 à 14 h17 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 12h04. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la demande de nullité de l'ordonnance attaquée : Le conseil de M.[I] relève que le premier juge n'a pas répondu à son premier moyen . Il ressort en effet de la lecture des écritures du conseil de M.[I], soumises au premier juge qu'en page trois figurait le moyen tiré d'un manquement au principe du contradictoire et des droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 de la CEDH, 16 du CPC et R.3211-33-1, II, alinéa 3, R.3211-34, II et R.3211-36, 1° du CSP, en ce que M. [H] [I] n'aurait pas été informé de la requête introduite en prolongation de la mesure d'isolement. L'examen de la décision rendue ce jour par le juge de premier instance démontre qu'il n'a pas été répondu à ce moyen. La sanction du défaut de motivation d'une décision de justice est la nullité de la décision, conformément à l'article 458 du Code de procédure civile. L'omission de répondre à un argument déterminant constitue un défaut de motivation En l'espèce le moyen peut être qualifié de déterminant dès lors que l'issue du litige dépend de la réponse à y apporter. En conséquence l'ordonnance attaquée encourt la nullité et celle-ci sera ordonnée. Dès lors aucune décision autorisant la poursuite de la mesure d'isolement n'a été rendue dans le délai imparti par la loi et il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure d'isolement à laquelle M. [I] est soumis. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [I] en son appel, Fait droit à l'exception de nullité et Annule l'ordonnance n° 26/00623 rendue le 20 juillet 2026 à 12h04 par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes ; Ordonne la main levée de la mesure d'isolement Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à [Localité 2], le 21 juillet 2026 à 12h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffierCommentaires sur cette affaire
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